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08/02/2021 | BELGIQUE | N°S.20.0020.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 février 2021, S.20.0020.N


N° S.20.0020.N
V. B.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 décembre 2019 par la cour du travail d’Anvers.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Co

ur
Sur le second moyen :
1. En vertu de l’article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge peut...

N° S.20.0020.N
V. B.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 décembre 2019 par la cour du travail d’Anvers.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le second moyen :
1. En vertu de l’article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge peut à tout moment, d'office ou à la demande d'une partie, rectifier toute erreur matérielle manifeste dans une décision qu'il a rendue ou qui lui a été déférée, sans toutefois étendre, restreindre ou modifier les droits qu’elle a consacrés.
L’alinéa 2 de l’article précité dispose que la rectification est corroborée par la loi, le dossier de la procédure ou les pièces justificatives soumises au juge qui a prononcé la décision à rectifier.
2. Une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision peut donner lieu à rectification s'il ressort de l’ensemble des éléments que le juge peut prendre en considération dans le cadre d’une procédure en rectification que la contradiction repose sur une erreur matérielle manifeste.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le 23 janvier 2017, le défendeur a décidé d'exclure la demanderesse du droit aux allocations en tant que chômeur temporaire à partir du 30 janvier 2017 pour cause de force majeure médicale, au motif que : « L'examen a montré que vous êtes définitivement inapte à la fonction convenue chez Aldi SA. Si le travailleur est définitivement inapte à la fonction convenue, il est mis fin au contrat de travail pour cause de force majeure (…). Le travailleur peut avoir droit à des allocations en tant que chômeur complet, à condition que les parties mettent fin au contrat de travail (…) » ;
- le jugement rectifié rendu par les premiers juges le 14 novembre 2018 considère que la demanderesse est « définitivement inapte à la fonction convenue de collaboratrice chez Aldi SA », après quoi, dans le dispositif, déclare fondée la demande formée par la demanderesse, annule la décision administrative du défendeur et condamne ce dernier à payer les arriérés d’allocations de chômage résultant de cette annulation, majorés des intérêts ;
- le jugement de rectification rendu par les premiers juges le 27 mars 2019 considère que le dispositif du jugement rectifié « doit être rectifié et lu comme déclarant la demande recevable mais non fondée et confirmant la décision administrative notifiée le 23 janvier 2017 » et « disant pour droit que [la demanderesse] est définitivement inapte à la fonction convenue de collaboratrice chez Aldi SA (...) ».
4. Il ne ressort pas manifestement de la simple considération, dans le jugement rectifié, de l'inaptitude définitive de la demanderesse à la fonction convenue que les premiers juges ont également considéré qu’il est mis fin au contrat de travail pour cause de force majeure, de sorte que la demanderesse doit être exclue du droit aux allocations en tant que chômeur temporaire mais peut éventuellement avoir droit aux allocations en tant que chômeur complet s’il est mis fin au contrat de travail.
L’arrêt, qui considère néanmoins qu'il est évident que le jugement rectifié entend confirmer la décision administrative du défendeur mais, en raison d'une erreur matérielle manifeste dans le dispositif, considère que la demande de la demanderesse est fondée et que la décision administrative du défendeur doit être annulée, ne justifie pas légalement sa décision que les premiers juges ont légalement rectifié leur jugement du 14 novembre 2018.
Le moyen est fondé.
Sur les dépens :
5. Conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, il y a lieu de condamner le défendeur aux dépens.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Antoine Lievens, Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du huit février deux mille vingt et un par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.20.0020.N
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision peut donner lieu à rectification s'il ressort de l'ensemble des éléments que le juge peut prendre en considération dans le cadre d'une procédure en rectification que la contradiction repose sur une erreur matérielle manifeste.

JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES - Demande en rectification - Conditions [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 794, al. 1er - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, LIEVENS ANTOINE, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-08;s.20.0020.n ?

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