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08/02/2021 | BELGIQUE | N°S.20.0009.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 février 2021, S.20.0009.N


N° S.20.0009.N
I. V., en qualité de président de l’Union Belge du Transport (UBT),
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
G. P.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 8 février 2019 et 12 novembre 2019 par la cour du travail de Gand, division de Gand, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 3 avril 2017.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la re

quête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présen...

N° S.20.0009.N
I. V., en qualité de président de l’Union Belge du Transport (UBT),
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
G. P.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 8 février 2019 et 12 novembre 2019 par la cour du travail de Gand, division de Gand, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 3 avril 2017.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. L'abus de droit consiste en l'exercice d'un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice de ce droit par une personne diligente et prudente.
2. Pareil abus n'est pas sanctionné par la déchéance du droit, mais par la réduction du droit à son exercice normal ou par la réparation du préjudice causé par cet abus. La réduction du droit à son exercice normal peut aller jusqu'à ce que le juge prive le titulaire du droit de la possibilité de s'en prévaloir dans les circonstances données.
3. Sans être critiqués sur ce point, les juges d'appel ont considéré que le demandeur s'est rendu coupable d'un abus de droit en n’invoquant l'absence de personnalité juridique de l’Union belge des ouvriers du transport qu'après l'expiration de la prescription d’un an prévue à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
4. Ils considèrent en outre que la seule façon de sanctionner efficacement l'abus de droit est de refuser au demandeur le droit de se prévaloir en l’espèce de la prescription.
5. En statuant ainsi, les juges d'appel n'ont pas violé le principe général du droit de l'interdiction de l'abus de droit.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. Pour le surplus, le moyen est déduit et, dès lors, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Antoine Lievens, Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du huit février deux mille vingt et un par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.20.0009.N
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Droit civil - Autres

Analyses

L'abus de droit n'est pas sanctionné par la déchéance du droit, mais par la réduction du droit à son exercice normal ou par la réparation du préjudice causé par cet abus; la réduction du droit à son exercice normal peut aller jusqu'à ce que le juge prive le titulaire du droit de la possibilité de s'en prévaloir dans les circonstances données (1). (1) Le droit refusé en l'espèce est celui d'invoquer la prescription. Le ministère public a conclu que ce n'est que dans les circonstances concrètes établies par les juges d'appel que l'exception en question ne peut être invoquée. Cela n'empêche pas cette partie, en cas de changement des circonstances, de s'en prévaloir. Ce droit n'est donc pas déchu. C'est au vu de ce dernier point que l'on ne saurait souscrire à la thèse concernant l'allongement du délai de prescription au titre de sanction. Si l'on agit ainsi, le demandeur perd effectivement le droit d'invoquer l'exception. L'allongement du délai signifie qu'il n'y a pas de prescription. Une fois que cela a été déterminé, la partie ne peut plus, même en cas de changement des circonstances, invoquer la prescription. En effet, soit la créance est soit prescrite, soit elle ne l'est pas. Elle ne peut être les deux à la fois. HV

ABUS DE DROIT - Sanction - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Interdiction de l'abus de droit - Sanction [notice1]


Références :

[notice1]

Principe général du droit qui prohibe l'abus de droit


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, LIEVENS ANTOINE, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-08;s.20.0009.n ?

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