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08/02/2021 | BELGIQUE | N°C.19.0205.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 février 2021, C.19.0205.N


N° C.19.0205.N
1. M. B. D. W.-M.,
2. H. B. D. W.-M.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 (2012/AR/2748) par la cour d'appel d’Anvers.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 13 janvier 2021, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des c

onclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général
Henri ...

N° C.19.0205.N
1. M. B. D. W.-M.,
2. H. B. D. W.-M.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 (2012/AR/2748) par la cour d'appel d’Anvers.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 13 janvier 2021, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général
Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Sur la recevabilité :
1. La défenderesse soulève une fin de non-recevoir au moyen, en cette branche : les articles 764 et 766 du Code judiciaire (ancien), dont seul l'article 766 est invoqué comme ayant été violé, ne prévoient pas que l'avis même du ministère public est requis à peine de nullité ou de toute autre sanction et, par conséquent, ne suffisent pas pour conclure à l'irrégularité de la procédure lorsque le ministère public, après communication de la cause, décide de ne pas donner d'avis. Pour autant qu'une telle décision soit sanctionnée, la sanction figure tout au plus à l'article 780, 1°, du Code judiciaire, dont les demandeurs n'invoquent toutefois pas la violation.
2. Le moyen, en cette branche, reproche aux juges d'appel d'avoir appliqué à tort les nouvelles règles en matière de communication et d'avis du ministère public introduites par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, ci-après Pot-pourri I, alors que, en l'espèce, les anciennes règles, en vertu desquelles le ministère public était tenu d'émettre un avis, s'appliquaient.
3. Les dispositions légales dont la violation est invoquée, parmi lesquelles l'article 50 de Pot-pourri I, se rapportent au grief invoqué, de sorte que l'exigence de l'article 1080 du Code judiciaire est satisfaite.
Dans cette mesure, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
4. Il résulte de la combinaison des articles 764 et 766 du Code judiciaire, tels qu'applicables avant la modification de ces dispositions par Pot-pourri I, que, dans les causes obligatoirement communicables, le ministère public est également tenu d’émettre un avis, et qu'à défaut, le jugement est nul.
5. Dans la mesure où la défenderesse fait valoir que, sous la législation antérieure, l'avis obligatoire du ministère public n'était pas prescrit à peine de nullité du jugement, il y a également lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le fondement du moyen :
6. En vertu de l'article 50, § 1er, de Pot-pourri I, tel que modifié par l'article 2 de la loi du 18 décembre 2015, les articles 14 à 17 de cette loi, qui concernent la communication des demandes au ministère public, s’appliquent aux affaires dont la juridiction est saisie, ou qui, en application de l'article 1253ter/7,
§ 1er, sont ramenées devant le tribunal à partir du 1er janvier 2016.
7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par requête déposée le 19 septembre 2012, la cour d’appel d’Anvers a été saisie de la demande en requête civile des demandeurs formée contre l’arrêt rendu par cette cour le 1er décembre 2009.
Par conséquent, en ce qui concerne la communication de la cause au ministère public, il y avait lieu de faire application des articles 764 et 766 du Code judiciaire, tels qu'applicables avant leur modification par Pot-pourri I.
8. Les juges d’appel ont constaté que :
- la demande est une requête civile formée contre l’arrêt rendu par la cour d’appel le 1er décembre 2009 ;
- le dossier a été obligatoirement communiqué au ministère public conformément à l'article 764, alinéa 1er, du Code judiciaire ;
- le ministère public communique qu'il n’émettra pas d’avis à l’audience du 3 décembre 2018.
9. Ainsi, les juges d’appel ont appliqué les nouvelles dispositions légales et violé l'article 50 de Pot-pourri I.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Antoine Lievens, Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du huit février deux mille vingt et un par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0205.N
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

En vertu de l'article 50, § 1er, de la loi du 19 octobre 2015, dite « Pot-pourri I », tel que modifié par l'article 2 de la loi du 18 décembre 2015, les articles 14 à 17 de cette loi, qui concernent la communication des demandes au ministère public, s'appliquent aux affaires dont la juridiction est saisie, ou qui, en application de l'article 1253ter/7, § 1er, sont ramenées devant le tribunal à partir du 1er janvier 2016 (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

MINISTERE PUBLIC - Communication - Pot-pourri I - Dispositions transitoires - Conséquence - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités - Ministère public - Communication obligatoire - Avis - Pot-pourri I - Dispositions transitoires - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice - 19-10-2015 - Art. 14 à 17, 50, al. 1er - 01 / No pub 2015009530 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1253ter/7, § 1er - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, LIEVENS ANTOINE, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-08;c.19.0205.n ?

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