N° C.18.0464.N
ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN GENT, institution de soins autonome,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. G.V.H.,
2. DOKTER G.V.H., s.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d’appel d’Anvers, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 25 janvier 2016.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
[…]
Quant à la deuxième branche :
4. L’article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans la version applicable avant sa modification par l’article 149 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, disposait que, lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine de même rang que celle qui a rendu la décision attaquée.
Avant son abrogation par l’article 150 de la loi du 6 juillet 2017, l’article 1119 du Code judiciaire disposait que lorsque, après une cassation, la deuxième décision est attaquée par les mêmes moyens que ceux du premier pourvoi, la cause est portée devant les chambres réunies de la Cour de cassation, composées ainsi qu’il est dit à l’article 131 et qu’aucun recours en cassation n’est admis contre la deuxième décision, en tant que celle-ci est conforme au premier arrêt de cassation.
Avant son abrogation par l’article 150 de cette loi, l’article 1120 du Code judiciaire disposait que, si la deuxième décision est cassée pour les mêmes motifs que ceux de la première cassation, le juge du fond, à qui l’affaire est renvoyée, se conforme à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette cour.
Il suit de ces dispositions qu’après une première cassation, le juge du fond à qui l’affaire était renvoyée n’était pas tenu de se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit qu’elle avait jugé.
5. L’article 1110 du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié par l’article 149 de la même loi, dispose qu’en cas de cassation, la Cour de cassation renvoie la cause, s’il y a lieu, soit devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée.
En vertu de l’article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire, tel qu’il a été inséré par l’article 149, cette juridiction se conforme à l’arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette cour et aucun recours en cassation n’est admis contre la décision de cette juridiction, en tant que celle-ci est conforme à l’arrêt de cassation.
Les dispositions ainsi modifiées sont entrées en vigueur le 3 août 2017.
6. L’article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire, inséré par la loi du 6 juillet 2017, qui règle les conséquences d’un arrêt de cassation prononcé par la Cour, ne s’applique qu’aux arrêts rendus par la Cour après l’entrée en vigueur de cette disposition.
Le moyen, qui, en cette branche, suppose que le juge à qui l’affaire est renvoyée est tenu, en vertu de l’article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire, de se conformer à une décision rendue par la Cour avant le 3 août 2017, repose sur un soutènement juridique inexact.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Antoine Lievens, Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du huit février deux mille vingt et un par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.