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26/01/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0088.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 janvier 2021, P.21.0088.N


N° P.21.0088.N
K. W.,
étranger, détenu,
demandeur en cassation,
Me Mathias Carrein, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d’État compétent pour l’Asile et la Migration,
partie intervenant volontairement,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 décembre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir des griefs.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat gé

néral Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du mémoire :
1. Lorsqu’un p...

N° P.21.0088.N
K. W.,
étranger, détenu,
demandeur en cassation,
Me Mathias Carrein, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d’État compétent pour l’Asile et la Migration,
partie intervenant volontairement,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 décembre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir des griefs.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du mémoire :
1. Lorsqu’un pourvoi est formé contre une décision relative à la privation de liberté administrative d’un étranger, les dispositions du Code d’instruction criminelle sont applicables.
2. Selon l’article 429, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, le demandeur en cassation ne peut, en principe, indiquer ses moyens que dans un mémoire remis au greffe de la Cour, quinze jours au plus tard avant l’audience. Ce délai est prescrit afin de permettre à la Cour et à l’avocat général près celle-ci d’examiner et d’apprécier de manière approfondie les moyens présentés dans le mémoire.
3. Dès lors que la durée de validité de la décision administrative de privation de liberté est limitée dans le temps et que l’article 5, § 4, de la de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales requiert que toute personne privée de sa liberté ait le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention, l’examen de tels pourvois est soumis à un tel bref délai. Il s’ensuit, comme en l’espèce, dès lors que le pourvoi date du 13 janvier 2021 et que l’audience a été fixée au 26 janvier 2021, que le demandeur n’a pas toujours la possibilité de respecter le délai prévu à l’article 429, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.
4. Cette circonstance n’implique pas que, en sa qualité de titulaire d’une attestation de formation en procédure en cassation en matière pénale qui, dès lors, sait ou doit savoir que l’examen du pourvoi sera fixé rapidement, le conseil du demandeur puisse attendre, pour le dépôt de son mémoire, de recevoir l’avis de fixation visé à l’article 1106, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il doit au contraire introduire son mémoire dans les meilleurs délais après l’introduction de son pourvoi. À défaut, la Cour et l’avocat général près celle-ci ne sont pas en mesure de procéder à un examen sérieux des mérites du mémoire.
5. Le mémoire du demandeur n’a été déposé au greffe que le lundi 25 janvier 2021, soit la veille de l’audience du 26 janvier 2021. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation le 13 janvier 2021 et était donc en mesure de déposer son mémoire à un moment qui aurait permis l’examen décrit ci-dessus.
Le mémoire est irrecevable.
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.21.0088.N
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Autres - Droit administratif

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-26;p.21.0088.n ?

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