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26/01/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0076.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 janvier 2021, P.21.0076.N


N° P.21.0076.N
R. R.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la vi

olation de l’article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt...

N° P.21.0076.N
R. R.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l’article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt conclut, à tort, à la régularité du mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction à charge du demandeur sans que ce dernier ait été assisté d’un avocat lors de l’interrogatoire préalable, au motif que l’avocat du demandeur ne s’est pas présenté à cet interrogatoire ; en effet, il ne constate ni que le demandeur ait renoncé à son droit d’être assisté de son avocat, ni que le respect du délai applicable à la délivrance d’un mandat d’arrêt était compromis, ni qu’il était impossible de procéder au remplacement en temps utile du conseil désigné.
2. L’article 16, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 dispose :
« Le juge d’instruction informe l’avocat à temps des lieu et heure de l’interrogatoire, auquel il peut assister. L’interrogatoire peut commencer à l’heure prévue, même si l’avocat n’est pas encore présent. À son arrivée, l’avocat se joint à l’audition ».
Cette disposition n’impose pas au juge d’instruction, confronté à l’absence inopinée de l’avocat de l’inculpé, dûment averti, de prendre d’office des mesures pour que l’inculpé soit assisté par un autre avocat lors de l’interrogatoire préalable à la délivrance d’un mandat d’arrêt. Le caractère fondamental du droit à l’assistance d’un avocat est sans incidence à cet égard.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. L’arrêt énonce les considérations suivantes :
- l’avocat désigné avait accepté la mission d’assister le demandeur, avait été régulièrement informé du lieu et de l’heure de l’interrogatoire et avait déjà assisté le demandeur lors de l’audition préalable par la police, mais il ne s’est pas présenté, de sorte que l’interrogatoire s’est déroulé sans son assistance ;
- il n’a manifestement pas été signalé que l’avocat était empêché par un cas de force majeure ou ne pouvait être présent à temps pour une autre raison ;
- l’interrogatoire n’a commencé qu’une heure après l’heure prévue, ce dont il ressort que le juge d’instruction a encore attendu un certain temps de manière à pallier une éventuelle arrivée tardive de l’avocat ;
- dans ces circonstances, il n’appartenait pas au juge d’instruction de prendre d’autres initiatives ;
- le fait que le délai maximal de privation de liberté aux fins de l’émission d’un mandat d’arrêt n’avait pas encore expiré est, à cet égard, dénué de pertinence ;
- tant que rien n’indiquait que l’avocat en question n’était plus investi d’un mandat ou n’avait pas la possibilité d’assister à l’interrogatoire, l’on ne pouvait attendre de la part du juge d’instruction qu’il reprenne contact avec le service de permanence du barreau pour qu’un autre avocat soit désigné ;
- la chambre du conseil a souligné, à juste titre, les abus auxquels une interprétation différente de l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990 pourrait donner lieu.
Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.21.0076.N
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-26;p.21.0076.n ?

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