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26/01/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0027.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 janvier 2021, P.21.0027.N


N° P.21.0027.N
A. S.,
condamné à peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 décembre 2020 par le tribunal de l’application des peines d’Anvers.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier

moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l’article 47, § 1er, 6°, de la loi du 17 mai 2006 rel...

N° P.21.0027.N
A. S.,
condamné à peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 décembre 2020 par le tribunal de l’application des peines d’Anvers.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l’article 47, § 1er, 6°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine : le jugement admet l’existence d’une contre-indication relative à l’insuffisance des efforts consentis par la personne condamnée pour indemniser la partie civile, mais n’examine pas si ces efforts sont proportionnés à la situation patrimoniale du demandeur ; en outre, le jugement prend uniquement en compte les paiements réalisés à partir de mars 2019, alors que le demandeur avait déjà effectué son premier paiement en décembre 2018.
2. Dans la mesure où il conteste la date du début des paiements, le moyen impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir et est irrecevable.
3. Les contre-indications à la modalité d’exécution de la peine qu’est la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire, dont il convient d’apprécier l’existence, sont prévues à l’article 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 et non à l’article 47, § 1er, de cette loi.
4. Les efforts consentis par la personne condamnée pour indemniser les parties civiles, conformément à l’article 47, § 2, 4°, de la loi du 17 mai 2006, doivent être appréciés non seulement au regard de la situation patrimoniale de la personne condamnée, mais aussi de sa situation patrimoniale telle qu’elle s’est modifiée de son propre fait depuis la commission des infractions pour lesquelles elle a été condamnée.
5. À défaut de conclusions en ce sens, le tribunal de l’application des peines qui prend en considération l’existence d’une contre-indication relative à l’insuffisance des efforts consentis par la personne condamnée pour indemniser les parties civiles, conformément à l’article 47, § 2, 4°, de la loi du 17 mai 2006, n’est pas tenu de constater expressément qu’il a été tenu compte de la situation patrimoniale de la personne condamnée telle qu’elle s’est modifiée de son propre fait depuis la commission des infractions pour lesquelles elle a été condamnée.
6. Dans la mesure où il procède d’autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
7. Le jugement constate que le demandeur n’a pas consenti suffisamment d’efforts pour indemniser les parties civiles dès lors que le montant total des versements qu’il a effectués n’atteint que 960,00 euros, soit 40,00 euros par mois depuis mars 2019. Ainsi, il admet légalement l’existence de la contre-indication prévue par l’article 47, § 2, 4°, de la loi du 17 mai 2006 pour fonder le rejet de la demande de mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire, et il justifie légalement cette décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Sur le troisième moyen :
11. Le moyen est pris de la violation du droit à un procès équitable et du droit à un juge indépendant et impartial : le jugement fait référence à la mise à disposition du tribunal de l’application des peines mentionnée dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers, alors que le tribunal de l’application des peines peut uniquement se fonder sur la peine prononcée et non sur la mesure complémentaire ; en outre, le jugement considère que le tribunal devra certainement statuer sur la mise à disposition alors qu’il appartient au directeur de le saisir de la cause ; il en résulte que le tribunal de l’application des peines fait preuve de parti pris ; en outre, le demandeur a déposé une pièce, dont le jugement ne fait pas mention.
12. Le juge n’est pas tenu de faire mention du dépôt de pièces dans son jugement.
13. Selon l’article 34bis du Code pénal, la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines est une peine complémentaire qui prend cours à l’expiration de l’emprisonnement principal ou de la réclusion, et elle n’est donc pas une mesure de sûreté proprement dite.
14. Conformément à l’article 95/2 de la loi du 17 mai 2006, la mise à disposition prend cours à l’expiration de la peine principale. Il appartient au tribunal de l’application des peines de statuer sur l’exécution de cette peine complémentaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
15. Aucune disposition n’empêche le tribunal de l’application des peines, lors de l’appréciation portant sur une modalité d’exécution de la peine, de constater que la personne condamnée à une peine privative de liberté a également été condamnée à une peine complémentaire de mise à disposition et que le tribunal de l’application des peines devra statuer sur l’exécution de celle-ci. Le fait que la phase d’exécution de la mise à disposition prenne cours par un avis du directeur ou du ministère public est sans incidence à cet égard. Aucune apparence de parti pris ne peut être déduite de la constatation précitée.
16. Le moyen, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Le contrôle d’office
17. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.21.0027.N
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-26;p.21.0027.n ?

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