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26/01/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1208.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 janvier 2021, P.20.1208.N


N° P.20.1208.N
B. S. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Leen Vanbrabant, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moye

n est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des...

N° P.20.1208.N
B. S. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Leen Vanbrabant, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 59 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : il ne ressort pas du dossier répressif que le demandeur ait expressément renoncé à la possibilité de demander une deuxième analyse de l’haleine ; le jugement attaqué considère, à tort, que le non-respect de cette formalité n’entraîne pas l’exclusion de la preuve ; le fait d’informer l’intéressé de son droit à une deuxième analyse de l’haleine sans constater expressément que l’intéressé y renonce, vide ce droit de toute signification.
2. L’article 149 Constitution est étranger au grief invoqué.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
3. L’article 59, § 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « À la demande des personnes visées au § 1er, 1° et 2°, à qui une analyse de l’haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, à une troisième analyse ».
4. Conformément à l’article 26 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine, il doit notamment être expliqué à l’intéressé qu’il peut demander une deuxième analyse de l’haleine.
5. Il ne résulte ni de ces dispositions, qui sont étrangères au droit à l’assistance d’un conseil mais visent uniquement à informer l’intéressé de la possibilité de demander une deuxième analyse, ni de l’article 6 de la Convention que le verbalisateur, après avoir informé l’intéressé de son droit de demander une deuxième analyse de l’haleine, soit tenu de constater expressément que ce dernier a renoncé à ce droit. De la circonstance que le verbalisateur ne constate pas que l’intéressé a demandé une deuxième analyse, il résulte que l’intéressé a renoncé à ce droit, sauf s’il rend le contraire plausible. L’exercice du droit à une analyse ne s’en trouve pas vidé de toute signification.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
6. Le jugement attaqué énonce les considérations suivantes :
- la conduite d’un véhicule sous l’emprise de l’alcool est une infraction dont la preuve, lorsqu’elle résulte d’une analyse de l’haleine, est régie par les modalités particulières d’utilisation des appareils dont il est fait usage ;
- l’article 59, § 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 consacre le droit de demander une deuxième analyse de l’haleine ;
- l’article 26 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 précise qu’il doit être expliqué à l’intéressé qu’il peut demander une deuxième analyse de l’haleine ;
- la loi n’impose pas de moyens de preuve particuliers pour apporter la preuve du respect des formalités légales en la matière ;
- conformément à l’article 28 de l’arrêté royal du 21 avril 2007, « oui » a été indiqué en regard de la rubrique du procès-verbal relative à la communication claire et explicite à l’intéressé de la possibilité de demander une deuxième analyse de l’haleine et de son droit à une contre-expertise au moyen d’une analyse de sang ;
- le demandeur ne produit aucun élément pouvant rendre plausible que cette mention du procès-verbal est incorrecte.
Par ces motifs, l’arrêt justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.1208.N
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-26;p.20.1208.n ?

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