N° P.20.0998.N
K. D.B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Kris Vincke, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
C. D.B.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
4. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l’article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation : bien que le demandeur ait bel et bien consenti aux conditions de probation, le procès-verbal de l’audience ne comporte pas de constatation à cet égard, de sorte que l’arrêt n’est pas légalement justifié ; bien qu’il ressorte du procès-verbal de l’audience que le ministère public a requis une peine d’emprisonnement, en partie assortie d’un sursis probatoire, ce procès-verbal ne mentionne pas que le demandeur ait été invité à indiquer s’il consentait aux conditions de probation.
5. Bien qu’en principe, le procès-verbal de l’audience contienne les informations nécessaires à l’appréciation de la régularité de la procédure et puisse donc mentionner si le prévenu consent ou non aux conditions de probation, une telle mention peut également figurer dans le jugement ou l’arrêt.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
6. Les constatations contenues dans un jugement ou un arrêt concernant le déroulement de l’audience et, entre autres, le fait qu’une partie ait fait ou non des déclarations déterminées, font foi jusqu’à inscription de faux.
7. Le moyen qui, en cette branche, critique la constatation authentique de l’arrêt selon laquelle le demandeur a déclaré ne pouvoir consentir aux conditions de probation, sans arguer de faux cette constatation, est irrecevable.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Sur l’arrestation immédiate :
9. En raison du rejet du pourvoi à prononcer ci-après, la décision rendue sur l’action publique acquiert force de chose jugée. Dans la mesure où il est également dirigé contre la décision ordonnant l’arrestation immédiate du demandeur, le pourvoi devient sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.