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08/12/2020 | BELGIQUE | N°P.20.1149.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2020, P.20.1149.N


N° P.20.1149.N
C.D.S.,
détenu,
demandeur en cassation,
Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal de l’application des peines de Flandre orientale, division Gand.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le second moyen
4

. Le moyen invoque la violation du droit à un procès équitable et du droit à un tribunal et un magistrat ...

N° P.20.1149.N
C.D.S.,
détenu,
demandeur en cassation,
Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal de l’application des peines de Flandre orientale, division Gand.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le second moyen
4. Le moyen invoque la violation du droit à un procès équitable et du droit à un tribunal et un magistrat de parquet indépendants et impartiaux: le tribunal de l’application des peines considère qu’il peut statuer en toute indépendance avec un siège autrement composé, à savoir avec un autre président que celui qui a déposé plainte contre le demandeur et avec un autre magistrat du parquet que celui qui est intervenu dans l’information menée à la suite de cette plainte et contre qui le demandeur a lui-même déposé plainte; or, l’avis écrit du ministère public a bel et bien été signé par ce dernier magistrat, même si le nom de ce magistrat n’est pas mentionné sur cet avis; il ressort également du jugement que le président initial du tribunal de l’application des peines est demeuré informé du dossier du demandeur et a déclaré que le demandeur ne serait pas remis en liberté avant fin 2022.
5. Le droit à une instance judiciaire indépendante et impartiale porte sur les juges et non sur le ministère public.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
6. Il ne peut se déduire de la circonstance selon laquelle un juge du tribunal de l’application des peines s’est exprimé d’une manière prétendument inacceptable sur les modalités d’exécution de la peine d’un condamné et est resté informé de son dossier, que ce tribunal de l’application des peines, composé d’un siège dont ledit juge ne fait pas partie, ne pourrait statuer de manière indépendante et impartiale sur la demande par laquelle ce condamné sollicite une modalité d’exécution particulière.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque également en droit.
7. La circonstance selon laquelle l’avis écrit rendu par le ministère public au sujet d’une modalité d’exécution sollicitée par un condamné ait été rédigé par un magistrat de parquet contre lequel ce condamné a déposé plainte et qui est intervenu dans l’information menée à la suite d’une plainte déposée contre le condamné, n’entraîne pas de violation du droit de ce dernier à un examen par un juge indépendant et impartial.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque à nouveau en droit.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Geert Jocqué, président de section, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille vingt par le président de section Geert Jocqué, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.1149.N
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Droit international public - Droit pénal - Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-08;p.20.1149.n ?

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