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08/12/2020 | BELGIQUE | N°P.20.1132.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2020, P.20.1132.N


N° P.20.1132.N
C. B.,
condamnée à une peine privative de liberté, détenue,
demanderesse en cassation,
Me Samuel Debruyne, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre le jugement n° 2051/20 rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal de l’application des peines de Flandre orientale, division Gand.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a co

nclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de ...

N° P.20.1132.N
C. B.,
condamnée à une peine privative de liberté, détenue,
demanderesse en cassation,
Me Samuel Debruyne, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre le jugement n° 2051/20 rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal de l’application des peines de Flandre orientale, division Gand.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées : le jugement considère que les conditions d’octroi de la surveillance électronique ne sont pas remplies, bien qu’il soit formellement établi que la demanderesse dispose d’un plan de réinsertion ; le plan de réinsertion de la demanderesse répond aux contre-indications légales concernant l’octroi de la surveillance électronique ; le rejet de la modalité d’exécution ne peut être légalement justifié au motif que la demanderesse doit encore faire ses preuves sur la base de l’application graduelle, d’autant plus que la demanderesse ne peut introduire une nouvelle demande de surveillance électronique qu’à partir du 3 novembre 2021, ce qui est déjà trop tardif.
2. La simple circonstance selon laquelle il existe un plan de réinsertion visé à l’article 48 de la loi du 17 mai 2006 n’implique pas l’absence de contre-indications à l’octroi d’une modalité d’exécution visées à l’article 47, § 1, de ladite loi.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. Dans la mesure où il soutient que le plan de réinsertion répond aux contre-indications légales, le moyen critique l’appréciation souveraine en fait du tribunal de l’application des peines et est irrecevable.
4. Le jugement ne rejette pas la demande de surveillance électronique sur la base des motifs reproduits dans le moyen. Il considère en effet que la demanderesse, qui correspond au prototype de l’escroc selon le rapport du psychiatre légal, présente un risque important de récidive, qu’à l’heure actuelle, aucune évaluation précise des éléments de réinsertion nécessaires pour limiter la récidive ne peut être faite et qu’à ce jour, on ne peut suffisamment prévenir le risque de récidive en imposant des conditions particulières. De surcroît, le jugement considère que la demanderesse doit commencer à indemniser les parties civiles.
Dans la mesure où il repose sur une lecture erronée du jugement, le moyen manque en fait.
5. Dans la mesure où il soutient que la date fixée par le jugement, à partir de laquelle la demanderesse peut introduire une nouvelle demande, est trop tardive, le moyen critique l’appréciation souveraine en fait du tribunal de l’application des peines et est irrecevable.
(…)
Le contrôle d’office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Geert Jocqué, président de section, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman, et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille vingt par le président de section Geert Jocqué, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.1132.N
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-08;p.20.1132.n ?

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