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08/12/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0719.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2020, P.20.0719.N


N° P.20.0719.N
I. E. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Sahil Malik, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le deuxième moyen
4. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, et 6

, § 3, e, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14, § 1er, et 14...

N° P.20.0719.N
I. E. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Sahil Malik, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le deuxième moyen
4. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, et 6, § 3, e, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14, § 1er, et 14, § 3, f, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au droit à un procès équitable et au respet des droits de la défense : les juges d’appel ont pris en compte, à tort, l’audition de H. K. dans leur appréciation de la culpabilité du demandeur ; cette audition a été réalisée sans l’assistance d’un interprète ; ils auraient dû décider d’écarter cette preuve.
5. La couverture d’une nullité en application de l’article 40, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire a pour conséquence que le non-respect de ladite loi ne peut plus être invoqué de manière recevable devant la juridiction d’appel. Une telle irrégularité ne peut davantage être examinée conformément à l’article 32 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, lequel a trait à l’hypothèse d’une irrégularité non couverte.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
6. Pour le surplus, le moyen est dirigé contre des motifs surabondants, lesquels ne peuvent entraîner la cassation, et est, dès lors, irrecevable.
Sur le troisième moyen
7. Le moyen invoque la violation de l’article 504quater du Code pénal : l’arrêt n’est pas légalement justifié ; il assimile, à tort, le « permis de conduire théorique » à un « avantage économique illégal » ; or, un permis de conduire théorique n’est pas de nature à porter atteinte au patrimoine d’autrui.
8. L’infraction visée à l’article 504quater du Code pénal qui, pour être sanctionnée, suppose l’objectif de se procurer, pour soi-même ou pour autrui, un avantage économique illégal, ne requiert pas que la recherche de cet objectif porte atteinte ou puisse porter atteinte au patrimoine d’autrui.
Le moyen qui procède d’un autre prémisse juridique manque en droit.
Le contrôle d’office
9. Les formes juridiques substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Geert Jocqué, président de section, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille vingt par le président de section Geert Jocqué, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0719.N
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-08;p.20.0719.n ?

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