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27/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.1051.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2020, P.20.1051.N


N° P.20.1051.N
I. et II. M. A. Ü.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Pieterjan Van Muysen, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourv

oi II
1. Selon l’article 419 du Code d’instruction criminelle, nul ne peut se pourvoir en cassation...

N° P.20.1051.N
I. et II. M. A. Ü.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Pieterjan Van Muysen, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi II
1. Selon l’article 419 du Code d’instruction criminelle, nul ne peut se pourvoir en cassation une seconde fois contre la même décision, sauf dans les cas prévus par la loi.
Le pourvoi II est irrecevable.
Sur les moyens
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
2. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l’article 30, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : la chambre des mises en accusation qui constate que, le 12 octobre 2020, soit trois jours avant l’audience de la juridiction d’appel, une clé USB contenant des images-vidéo a été déposée au greffe du tribunal correctionnel de Termonde, a statué sur la base d’un dossier incomplet ; en effet, cette pièce n’était pas à la disposition de la juridiction d’instruction au moment où celle-ci a dû statuer sur le maintien de la détention préventive ; l’analyse des images-caméra figurant dans un procès-verbal ne peut déroger à cette constatation, car dans ses conclusions d’appel, le demandeur a fait valoir que cette analyse est incorrecte et que des conséquences en découlent sur l'existence d'indices sérieux de culpabilité à charge du demandeur ; les juges d’appel ont eux-mêmes constaté que les images-caméra constituent un élément du dossier, mais ont néanmoins considéré qu'il semble n’y avoir aucun doute raisonnable quant à l'origine et à la fiabilité du matériel visuel joint au dossier, alors que les images-caméra ne sont pas en leur possession et qu’ils n'ont même pas pu consulter celles-ci.
3. Il ressort des articles 5, § 2, 5, § 3, et 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 21, § 3, 22, alinéa 4, et 30, § 3, et § 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990, ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, que :
- en principe, la juridiction d’instruction qui doit statuer sur le maintien de la détention préventive doit se prononcer sur la base d'un dossier complet ;
- un dossier complet est un dossier qui contient toutes les pièces de l’instruction en lien avec le maintien de la détention préventive de l’inculpé et dont le juge d’instruction dispose ;
- l’inculpé peut prendre connaissance de ce dossier complet tel qu'il est mis à disposition pour consultation en vue de son examen par la chambre du conseil, ainsi que des nouvelles pièces pour ce qui concerne l’examen par la chambre des mises en accusation.
4. Si toutefois certaines pièces qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas – ou difficilement – être jointes au dossier pénal, comme une clé USB, sont déposées au greffe du tribunal correctionnel comme pièces à conviction, il appartient à l’inculpé ou à son conseil ainsi qu’à la juridiction d'instruction, si elle l'estime nécessaire, d’en demander la production.
5. Si, lors de l’examen de la cause par la chambre de mises en accusation, il apparaît que le dossier soumis à la juridiction d'instruction ou dont l’inculpé et son conseil ont pu prendre connaissance est incomplet, ou si ces derniers n'ont pas pu prendre connaissance d’une pièce à conviction qui a été déposée au greffe du tribunal de première instance, il peut être remédié à une éventuelle méconnaissance des droits de l’inculpé en donnant suite à la proposition de différer l’examen de la cause pour permettre la prise de connaissance de la pièce manquante.
6. Si l’inculpé refuse de demander un tel report, empêchant ainsi lui-même qu’il puisse être remédié à une éventuelle violation de ses droits, la chambre des mises en accusation peut statuer sur la cause sans qu’il ait pris connaissance des pièces en question.
7. Le fait que la proposition de différer l’examen de la cause puisse empêcher la chambre des mises en accusation de statuer dans le délai de 15 jours visé à l’article 30, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 n’entraîne pas la violation de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d’aucune autre disposition, ni la méconnaissance d’un droit, quel qu’il soit.
8. Dans la mesure où il procède d'autres prémisses juridiques, le moyen, en cette branche, manque en droit.
9. L'arrêt considère que :
- c’est seulement à l’audience que les juges d’appel ont pris connaissance du dépôt au greffe d’une clé USB contenant des images-caméra du terminal MPET ;
- ils peuvent uniquement statuer sur la base des pièces qui ont été jointes au dossier ;
- telle est précisément la raison pour laquelle l’opportunité a été donnée à la défense de demander un report à la chambre des mises en accusation, pour pouvoir encore examiner les images, mais la défense n’a pas souhaité donner suite à cette proposition ;
- le demandeur ne peut donc affirmer qu’il ne s’est pas vu offrir l’occasion de consulter les images-caméra.
Par ces motifs, l'arrêt justifie légalement le rejet de la défense du demandeur par laquelle il affirme n’avoir pu disposer - ou pas en temps utile - de la clé USB déposée au greffe.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
10. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l’article 5 de la Convention : la motivation de l’arrêt est contradictoire ; il considère d’une part que le matériel visuel a été joint au dossier et que le demandeur a donc la possibilité de se défendre ; il considère d’autre part que les juges d’appel ont seulement pris connaissance le jour du prononcé du fait que les images-caméra avaient été déposées au greffe, et qu’ils ont donc uniquement pu statuer sur la base des pièces du dossier et non sur la base des images-caméra.
11. La considération selon laquelle il semble n’y avoir aucun doute raisonnable quant à l'origine et à la fiabilité du matériel visuel joint au dossier, et selon laquelle le demandeur peut se défendre à cet égard, ne porte pas sur les images qui auraient été enregistrées sur la clé USB déposée au greffe, mais sur les images qui font l'objet d'une analyse figurant dans un procès-verbal joint au dossier. La contradiction alléguée n’existe pas.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le deuxième moyen
12. Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention, 7, § 1er, de la Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, 30, § 1, et § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ; la considération selon laquelle le demandeur s’est vu offrir la possibilité de demander un report de l’examen de la cause afin de pouvoir encore consulter la clé USB viole ces dispositions ; dès le 25 septembre 2020, le demandeur a sollicité de pouvoir consulter les images ; il est établi que les images-caméra ont été consultées et analysées immédiatement après le début de l'instruction judiciaire, et il en est fait mention dans un procès-verbal du 30 juillet 2020 ; les images n’avaient pas encore été jointes au moment de l’arrestation du demandeur, ni lors de l’examen de la cause par la chambre du conseil le 28 août 2020 ; le demandeur a expressément déclaré ne pas s’être vu offrir la possibilité de prendre connaissance des éléments de preuve sur lesquels se fondent les accusations portées contre lui ; l’opportunité donnée au demandeur d’encore prendre connaissance des images dans le cadre d’un report n’enlève rien à la constatation que ses droits ont été violés ; en outre, il est ainsi fait fi de l'obligation légale d’examiner la cause en appel dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’appel a été interjeté et la détention préventive s’en trouve prolongée sans aucun contrôle judiciaire.
13. Dans la mesure où il requiert un examen d’éléments de fait, pour lequel la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
14. Pour le surplus, les illégalités invoquées sont déduites des violations de la loi vainement alléguées dans le premier moyen, première branche.
Dans cette mesure, le moyen est également irrecevable.
Sur le troisième moyen
15. Le moyen est pris de la violation des articles 23, 4°, et 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 : l’arrêt omet de répondre aux deux écrits de conclusions d’appel déposés par le demandeur à l’audience du 15 octobre 2020 ; il a uniquement été répondu à la défense du demandeur portant sur les indices sérieux de culpabilité par un renvoi aux réquisitions écrites du ministère public et par la constatation que les indices sérieux de culpabilité découlent du procès-verbal qui analyse le matériel visuel du terminal MPET ; or, dans ses premières conclusions d’appel, le demandeur a vivement contesté cette déduction et a fait état d’éléments de fait concrets dont il ressort que les déductions opérées par les verbalisants ne correspondent pas à la réalité ; en outre, l'arrêt n'exclut pas la possibilité que les résultats du procès-verbal ne résistent pas à une analyse complémentaire ; l’arrêt ne répond pas non plus au moyen de défense invoqué dans les secondes conclusions d’appel, portant sur l’absence d’exercice effectif de ses droits.
16. La chambre des mises en accusation qui doit statuer sur le maintien de la détention préventive est tenue de préciser, si le prévenu conteste l'existence d'indices sérieux de culpabilité, les éléments qui lui paraissent constituer de tels indices. Cette obligation de motivation découlant des articles 23, 4°, et 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 n’empêche toutefois pas la chambre des mises en accusation :
- de reprendre les motifs des réquisitions du ministère public pour préciser les indices sérieux de culpabilité ;
- si l’inculpé conteste l’exactitude des indices sérieux de culpabilité mentionnés dans les réquisitions du procureur général, de considérer que cette contestation n’est pas de nature telle qu’elle infirme la constatation que les indices sérieux de culpabilité mentionnés dans la réquisition du procureur général existent.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
17. S’agissant des indices sérieux de culpabilité, l’arrêt renvoie aux motifs des réquisitions du procureur général et les fait siens. Il ajoute que :
- ces indices ressortent bien du procès-verbal 517448/2020, qui procède à une analyse du matériel visuel du terminal MPET ;
- de la nature de ce matériel visuel (impressions de matériel visuel du terminal MPET avec, pour chaque impression, l’indication des dates et heures concernées pendant la période du 25 juin 2020 à 18.47 heures au 26 juin 2020 à 01.47 heures, et montrant clairement le terminal conteneurs), il ne peut naître aucun doute raisonnable quant à l'origine et à la fiabilité de ce matériel visuel, qui a été joint au dossier et à l’égard duquel le demandeur a dès lors pu se défendre ;
- la question de savoir si les conclusions tirées par l’enquêteur-OPJ de la PJF d'Anvers, qui a analysé les images, peuvent être confirmées ou infirmées, fera l'objet d'un débat, mais n’enlève rien au fait que ce matériel visuel, de même que les autres éléments de l'enquête au moment de l’arrêt, fournissent des indices suffisants de culpabilité à charge du demandeur pour ce qui concerne les éléments mis à sa charge ;
- ce procès-verbal est en effet extrêmement circonstancié et donne une chronologie détaillée, basée sur des images très claires et précises, dont une impression nette en couleur est à chaque fois annexée, et le déroulement ultérieur de l’enquête devra démontrer s’il y a lieu de maintenir l’interprétation de ces images et des autres éléments par l’enquêteur-OPJ de la PJF d’Anvers, que les juges d’appel considèrent comme plausible, ou qu’ils n’ont à tout le moins pas exclue.
Par ces motifs, l'arrêt répond aux contestations soulevées par le demandeur quant à l’existence d’indices sérieux de culpabilité.
18. La circonstance que l’arrêt n’exclut pas que la contestation soulevée par le demandeur puisse être confirmée par la poursuite de l’enquête, n’implique pas une absence de motivation.
19. Par les motifs énoncés dans la réponse au premier moyen, en sa première branche, l’arrêt répond effectivement aux deuxièmes conclusions d’appel du demandeur.
20. Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
21. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette les pourvois.
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.1051.N
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

Il ressort des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 21, § 3, 22, alinéa 4, et 30, § 3 et § 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense que, en principe, la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive doit se prononcer sur la base d'un dossier complet (1); un dossier complet est un dossier qui contient toutes les pièces de l'instruction en lien avec le maintien de la détention préventive de l'inculpé et dont le juge d'instruction dispose (2); il résulte également des dispositions légales et conventionnelles précitées que l'inculpé peut prendre connaissance de ce dossier complet tel qu'il est mis à disposition pour consultation en vue de son examen par la chambre du conseil, ainsi que des nouvelles pièces pour ce qui concerne l'examen par la chambre des mises en accusation (3). (1) Cass. 29 juillet 2008, RG P.08.1153.F, Pas. 2008, n° 429 ; Cass. 5 avril 2006, RG P.06.0466.F, Pas. 2006, n° 206 ; Cass. 30 décembre 1997, RG P.97.1650.F, Pas. 1997, n° 581 ; Cass. 8 janvier 1991, RG n° 5199, Pas. 1990-1991, n° 232. (2) Voir Cass. 24 avril 2018, RG P.18.0419.N, Pas. 2018, n° 265 ; Cass. 13 mai 2014, RG P.14.0768.N, Pas. 2014, n° 341 ; Cass. 9 août 2011, RG P.11.1401.F, Pas. 2011, n° 441 ; Cass 14 juillet 2009, RG P.09.1076.N, Pas. 2009, n° 457 ; Cass. 26 février 2008, RG P.08.0285, T.Strafrecht, 2008/6, 460, note. (3) Voir Cass. 1er octobre 2013, RG P.13.1561.N, Pas. 2013, n° 492 ; Cass. 21 mars 2007, RG P.07.0310.F, Pas. 2007, n° 149 ; Cass. 5 janvier 2000, RG P.99.1874.F, Pas. 2000, n° 10 ; Cass. 13 juillet 1999, RG P.99.0954.N, Pas. 1999, n° 415 ; Cass. 4 mai 1994, RG P.94.0556.F, Pas. 1994, n° 217.

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - Exhaustivité du dossier - Etendue - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Maintien de la détention préventive - Exhaustivité du dossier - Etendue - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 2 - Chambre des mises en accusation - Détention préventive - Maintien - Communication du dossier à l'inculpé - Obligation - Conditions [notice1]

Si certaines pièces qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas – ou difficilement – être jointes au dossier répressif, sont déposées au greffe du tribunal correctionnel comme pièces à conviction, il appartient à l'inculpé ou à son conseil ainsi qu'à la juridiction d'instruction, si elle l'estime nécessaire, d'en demander la production (1). (1) Voir Cass. 24 décembre 1996, RG P.96.1620.N, Pas. 1996, n° 527.

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - Pièce à conviction - Production - Modalités - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Maintien de la détention préventive - Pièce à conviction - Production - Modalités

Si, lors de l'examen de la cause par la chambre de mises en accusation, il apparaît que le dossier soumis à la juridiction d'instruction ou dont l'inculpé et son conseil ont pu prendre connaissance est incomplet, ou si ces derniers n'ont pas pu prendre connaissance d'une pièce à conviction qui a été déposée au greffe du tribunal de première instance, il peut être remédié à une éventuelle méconnaissance des droits de l'inculpé en donnant suite à la proposition de différer l'examen de la cause pour permettre la prise de connaissance de la pièce manquante; cette règle, qui peut avoir pour effet d'empêcher la chambre des mises en accusation de statuer dans le délai de 15 jours visé à l'article 30, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, n'implique aucune violation de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'aucune autre disposition, ni la méconnaissance d'un droit, quel qu'il soit; si l'inculpé refuse de demander un tel report, empêchant ainsi lui-même qu'il puisse être remédié à une éventuelle violation de ses droits, la chambre des mises en accusation peut statuer sur la cause sans qu'il ait pris connaissance des pièces en question (1). (1) Voir Cass 9 juin 2020, RG P.20.0611.N, Pas. 2020, n° 383 ; Cass 2 octobre 2018, RG P.96.1256.F, Pas. 1996, n° 349 ; Cass. 11 mars 1992, RG 9779, Pas. 1991-92, n° 363.

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - Dossier incomplet - Impossibilité de prendre connaissance des pièces manquantes - Réparation de la violation des droits de la défense - Refus de la proposition de remise - Conséquences - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Maintien de la détention préventive - Dossier incomplet - Impossibilité de prendre connaissance des pièces manquantes - Réparation de la violation des droits de la défense - Refus de la proposition de remise - Conséquences - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - Détention préventive - Maintien - Dossier incomplet - Impossibilité de prendre connaissance des pièces manquantes - Réparation - Refus de la proposition de remise - Conséquences [notice7]


Références :

[notice1]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21, § 3, 22, al. 4, et 30, § 3 et 4, al. 1er - 35 / No pub 1990099963

[notice7]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3, al. 1er - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-27;p.20.1051.n ?

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