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27/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0996.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2020, P.20.0996.N


N° P.20.0996.N
K. L.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
Me Emily De Ceuninck, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal de l’application des peines d'Anvers.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Qua

nt à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149 de ...

N° P.20.0996.N
K. L.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
Me Emily De Ceuninck, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal de l’application des peines d'Anvers.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d’instruction criminelle, 26, § 2, a), et 47, § 2, de lade la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées : le jugement se borne à constater qu’il existe des contre-indications en lien avec le risque de perpétration de nouvelles infractions graves, sans toutefois préciser quelles sont ces contre-indications, comme cela est pourtant requis ; un renvoi à la nature des faits n’est pas suffisant ; il ressort des pièces du dossier et des pièces déposées par le demandeur qu’en cas d’éloignement, celui-ci pourra à nouveau s’installer à Londres et y travailler à temps plein comme chef cuisinier.
2. L’article 195 du Code d’instruction criminelle ne s’applique pas aux tribunaux de l’application des peines, lesquels ne rendent pas de jugements de condamnation, tels que visés par cette disposition.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
3. Dans la mesure où il requiert une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
4. Le rejet d'une demande recevable visant à obtenir la modalité d'exécution de la peine qu’est la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise n'est motivé de façon régulière que si le tribunal de l’application des peines établit clairement qu'il existe des contre-indications en rapport avec un ou plusieurs des motifs prévus à l'article 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 et s’il indique en outre expressément quels sont les motifs applicables.
5. Le jugement constate que la modalité d’exécution de la peine visée se heurte à des contre-indications en lien avec le risque de perpétration de nouvelles infractions graves. Il constate donc qu’il existe des contre-indications relatives au motif visé à l’article 47, § 2, 2°, de la loi du 17 mai 2006.
Dans la mesure où il s'appuie sur une lecture erronée du jugement, le moyen, en cette branche, manque en fait.
6. Lorsqu'il évalue s'il existe des contre-indications en rapport avec le risque de perpétration de nouvelles infractions graves visé à l'article 47, § 2, 2°, de la loi du 17 mai 2006, le tribunal de l’application des peines peut effectivement prendre en compte la nature des faits pour lesquels un condamné purge sa peine.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
7. Le jugement décide qu’étant donné la nature des faits, qui sont décrits plus en détail, le risque de récidive est considéré comme élevé et que, partant, la modalité d’exécution de la peine visée se heurte à la contre-indication en lien avec le risque de perpétration de nouvelles infractions graves. Ainsi, la décision est régulièrement motivée et légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
8. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d’instruction criminelle, 26, § 2, a), et 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 : le jugement omet d’indiquer, bien que cela soit explicitement prévu par la loi, que même la fixation de conditions particulières ne peut répondre aux contre-indications.
9. L’article 195 du Code d’instruction criminelle ne s’applique pas aux tribunaux de l’application des peines, lesquels ne rendent pas de jugements de condamnation, tels que visés par cette disposition.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
10. Sauf conclusions en ce sens ni l’article 149 de la Constitution, ni aucune disposition de la loi du 17 mai 2006 n’obligent le tribunal de l’application des peines qui admet l’existence de contre-indications telles que visées à l’article 47, § 2, de ladite loi, à constater en outre que la fixation de conditions particulières ne peut répondre à ces contre-indications.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Le contrôle d’office
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0996.N
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Le rejet d'une demande recevable visant à obtenir la modalité d'exécution de la peine qu'est la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise n'est régulièrement motivé que si le tribunal de l'application des peines constate sans équivoque qu'il existe des contre-indications en rapport avec un ou plusieurs des motifs prévus à l'article 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées et s'il indique en outre expressément quels sont les motifs applicables (1); lorsqu'il apprécie si des contre-indications existent en rapport avec le risque de perpétration de nouvelles infractions graves visé à l'article 47, § 2, 2°, de la loi du 17 mai 2006, le tribunal de l'application des peines peut prendre en compte la nature des faits pour lesquels un condamné purge sa peine. (1) Cass. 29 septembre 2020, RG P.20.0918.N, Pas. 2020, n° 588.

APPLICATION DES PEINES - Tribunal de l'application des peines - Modalités d'exécution de la peine - Contre-indications - Motivation - Motifs [notice1]

Sauf conclusions en ce sens, ni l'article 149 de la Constitution, ni aucune disposition de la loi du 17 mai 2006 n'obligent le tribunal de l'application des peines qui admet l'existence de contre-indications telles que visées à l'article 47, § 2, de ladite loi à constater en outre que la fixation de conditions particulières ne peut répondre à ces contre-indications.

APPLICATION DES PEINES - Modalités d'exécution de la peine - Contre-indications - Appréciation - Portée - Conséquence [notice2]


Références :

[notice1]

L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 47, § 2 - 35 / No pub 2006009456

[notice2]

L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 47, § 2 - 35 / No pub 2006009456 ;

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 / No pub 1994021048


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-27;p.20.0996.n ?

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