N° P.20.0869.N
I. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 juin 2020 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le second moyen :
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué considère que les examens et épreuves imposés sont légalement obligatoires sur la base de la circonstance aggravante prévue à cet article ; il se fonde à cet égard sur un jugement du tribunal de police francophone de Bruxelles du 24 février 2016 ; or, le jugement attaqué a été rendu plus de trois ans après cette décision, alors que selon l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi précitée, dans sa version applicable le 20 juillet 2018, c’est-à-dire la deuxième version de cette disposition, une nouvelle infraction n’était pas requise mais bien une nouvelle condamnation dans le délai de trois ans suivant le précédent jugement de condamnation ; la circonstance aggravante a également une influence sur la durée de la déchéance du droit de conduire parce qu'elle fait passer la durée de cette peine de huit jours à trois mois.
5. Il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que la durée de la déchéance du droit de conduire infligée au demandeur soit fondée sur la circonstance aggravante visée à l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière.
Dans cette mesure, reposant sur une lecture erronée du jugement attaqué, le moyen manque en fait.
6. L'interdiction faite au juge d'infliger au prévenu une peine plus lourde que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ne s'applique qu'aux peines proprement dites. Les mesures de sûreté, en revanche, s'appliquent dès leur entrée en vigueur aux situations juridiques existantes. Tel est le cas de l'obligation de réussir les examens théorique et pratique ainsi que l'examen médical et l’examen psychologique, à laquelle le juge pénal doit subordonner la réintégration dans le droit de conduire en vertu de l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière. Par conséquent, le juge pénal doit imposer ces mesures de sûreté en respectant les conditions qui sont en vigueur au moment où il rend sa décision.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.