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27/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0869.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2020, P.20.0869.N


N° P.20.0869.N
I. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 juin 2020 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le second moyen :

4. Le moyen est pris de la violation de l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de...

N° P.20.0869.N
I. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 juin 2020 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le second moyen :
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué considère que les examens et épreuves imposés sont légalement obligatoires sur la base de la circonstance aggravante prévue à cet article ; il se fonde à cet égard sur un jugement du tribunal de police francophone de Bruxelles du 24 février 2016 ; or, le jugement attaqué a été rendu plus de trois ans après cette décision, alors que selon l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi précitée, dans sa version applicable le 20 juillet 2018, c’est-à-dire la deuxième version de cette disposition, une nouvelle infraction n’était pas requise mais bien une nouvelle condamnation dans le délai de trois ans suivant le précédent jugement de condamnation ; la circonstance aggravante a également une influence sur la durée de la déchéance du droit de conduire parce qu'elle fait passer la durée de cette peine de huit jours à trois mois.
5. Il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que la durée de la déchéance du droit de conduire infligée au demandeur soit fondée sur la circonstance aggravante visée à l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière.
Dans cette mesure, reposant sur une lecture erronée du jugement attaqué, le moyen manque en fait.
6. L'interdiction faite au juge d'infliger au prévenu une peine plus lourde que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ne s'applique qu'aux peines proprement dites. Les mesures de sûreté, en revanche, s'appliquent dès leur entrée en vigueur aux situations juridiques existantes. Tel est le cas de l'obligation de réussir les examens théorique et pratique ainsi que l'examen médical et l’examen psychologique, à laquelle le juge pénal doit subordonner la réintégration dans le droit de conduire en vertu de l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière. Par conséquent, le juge pénal doit imposer ces mesures de sûreté en respectant les conditions qui sont en vigueur au moment où il rend sa décision.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0869.N
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Droit pénal

Analyses

L'interdiction faite au juge d'infliger au prévenu une peine plus lourde que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ne s'applique qu'aux peines proprement dites; les mesures de sûreté, en revanche, s'appliquent dès leur entrée en vigueur aux situations juridiques existantes (1) (2). (1) Cass. 10 janvier 2018, RG P.17.0827.F, Pas. 2018, n° 22 ; Cass 27 avril 2016, RG P.15.1468.F, Pas. 2016, n° 286. (2) Le ministère public a rendu un avis favorable à la cassation avec renvoi, dans la mesure où une déchéance du droit de conduire a été prononcée ; dans son deuxième moyen, le demandeur a invoqué une violation de l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ; conformément à la jurisprudence de la Cour (Cass. 26 mai 2020, RG P.20.0323.N), le prévenu ne pouvait, en l'espèce, être soumis à l'aggravation de peine prévue à l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 que si une condamnation du chef d'une nouvelle infraction avait été prononcée dans un délai de trois ans à compter du précédent jugement de condamnation, coulé en force de chose jugée, ce qui n'était pas le cas ; or, la jurisprudence citée ne s'applique pas aux mesures de sûreté ; le mémoire du demandeur faisait essentiellement référence aux épreuves imposées (mesure de sécurité), mais mentionnait également que la circonstance aggravante de la peine a une incidence sur le taux de la déchéance du droit de conduire en elle-même ; selon le ministère public, le mémoire et le jugement attaqué étaient susceptibles de deux interprétations différentes et une interprétation favorable devait entrainer la cassation.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE - Application rétroactive de la loi pénale plus clémente - Pas d'application aux peines de sûreté - Conséquence

L'obligation de réussir les examens théorique et pratique ainsi que l'examen médical et l'examen psychologique, à laquelle le juge pénal doit subordonner la réintégration dans le droit de conduire en vertu de l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, est une mesure de sûreté; par conséquent, le juge pénal doit imposer cette mesure de sûreté en respectant les conditions qui sont en vigueur au moment où il rend sa décision (1). (1) Cass. 10 janvier 2018, RG P.17.0827.F, Pas. 2018, n° 22 ; Cass 27 avril 2016, RG P.15.1468.F, Pas. 2016, n° 286.

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 38 - Modification législative - Mesure de sûreté - Incidence [notice2]


Références :

[notice2]

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 38, § 6, al. 1er - 31 / No pub 1968031601


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-27;p.20.0869.n ?

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