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27/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0678.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2020, P.20.0678.N


N° P.20.0678.N
A. T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Walter Damen, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseil Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 195 du Co

de d'instruction criminelle ainsi que de la méconnaissance de l'obligation de motivation : l'arrêt...

N° P.20.0678.N
A. T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Walter Damen, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseil Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 195 du Code d'instruction criminelle ainsi que de la méconnaissance de l'obligation de motivation : l'arrêt n'explique pas si, et dans quelle mesure, il a été tenu compte des pièces produites et de la situation sociale du demandeur ; la sanction infligée par l'arrêt attaqué est sévèrement alourdie par l'imposition d'une amende effective de huit cents euros ; toutefois, l'arrêt ne motive pas cette aggravation de la peine et il n'apparaît pas clairement au demandeur si sa situation sociale est effectivement prise en compte dans la détermination du taux de la peine ; l'arrêt considère que la nécessité de prévenir le risque particulier de réitération des faits doit être prise en compte, mais il réforme le jugement entrepris en omettant le sursis probatoire qui s’inscrit dans le cadre de cet impératif de prévention spéciale ; il en résulte que l'arrêt présente une motivation contradictoire ; en outre, il n'explique pas pourquoi la peine d’emprisonnement est effectivement prononcée.
2. L'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle qui, en vertu de l'article 211 du Code d'instruction criminelle, s'applique également aux cours d'appel, prévoit que le juge qui condamne le prévenu à une amende tient compte des éléments relatifs à sa situation sociale pour déterminer le montant de l'amende. Selon le sixième alinéa de cet article, le juge peut prononcer une amende inférieure au minimum légal si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa situation financière précaire.
3. Ces dispositions obligent certes le juge à prendre en compte dans son appréciation les pièces présentées par un prévenu relatives à sa situation sociale ou financière précaire, mais sans que celui-ci soit tenu de motiver spécialement sa décision à cet égard, sauf conclusions en ce sens.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. Une juridiction d'appel n'est pas tenue de motiver l'imposition d'une peine plus lourde que celle imposée par le premier juge.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque également en droit.
5. Les considérations contradictoires sont celles qui s'annulent ou se neutralisent mutuellement. Tel n'est pas le cas, d'une part, de la considération selon laquelle la fixation de la peine doit prendre en compte le risque particulier de réitération des faits et, d'autre part, de la considération selon laquelle l'octroi d'un sursis probatoire n'est pas indiqué compte tenu du danger que représente le demandeur pour la société et que, par conséquent, une peine effective doit lui être infligée.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
6. L'arrêt considère que :
- les faits sont graves ;
- le demandeur a réalisé une vidéo menaçante via Facebook Live, dans laquelle il menaçait, entre autres, le politicien J.J. et le roi du Maroc ;
- le demandeur émet, dans la vidéo et au cours de son interrogatoire, toutes sortes de signaux dont il ressort qu'il pourrait faire preuve à tout moment d'une violence pouvant même être mortelle à l'avenir ;
- le demandeur présente de lourds antécédents criminels et, outre six condamnations pour des infractions routières, il affiche huit condamnations correctionnelles ;
- le demandeur est toujours admissible à un sursis probatoire, mais une peine assortie d’un tel sursis n'est pas indiquée parce qu'il représente un danger pour la société.
Par ces motifs, qui ne paraissent aucunement entachés d’arbitraire, le demandeur est informé des raisons pour lesquelles une peine effective lui est infligée et sans qu’il puisse bénéficier d'un sursis probatoire, et la décision rendue sur la fixation de la peine est régulièrement motivée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0678.N
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

L'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle qui, en vertu de l'article 211 du même code, s'applique également aux cours d'appel, prévoit que le juge qui condamne le prévenu à une amende tient compte des éléments relatifs à sa situation sociale pour déterminer le montant de cette amende et, aux termes de l'article 195, alinéa 6, le juge peut prononcer une amende inférieure au minimum légal si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa situation financière précaire; ces dispositions obligent certes le juge à prendre en compte dans son appréciation les pièces présentées par un prévenu relatives à sa situation sociale ou financière précaire, mais sans qu'il soit tenu de motiver spécialement sa décision à cet égard, sauf conclusions en ce sens.

PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS - Pièces en rapport avec la situation sociale - Obligation de motivation - Portée - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Peine d'amende - Pièces en rapport avec la situation sociale - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 2 et 6 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-27;p.20.0678.n ?

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