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27/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0622.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2020, P.20.0622.N


N° P.20.0622.N
Y. I.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Natascha Bielen, avocat au barreau du Limbourg, Ali Acer, avocat au barreau d’Anvers, et Nicolas Van Der Smissen, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
Kim VAN VAERENBERGH, en sa qualité de curateur à la faillite de MEVLANA, société à responsabilité limitée,
partie civile,
défenderesse en cassation,
Me Catherine Gysels, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctio

nnelle, le 18 mai 2020.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent ar...

N° P.20.0622.N
Y. I.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Natascha Bielen, avocat au barreau du Limbourg, Ali Acer, avocat au barreau d’Anvers, et Nicolas Van Der Smissen, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
Kim VAN VAERENBERGH, en sa qualité de curateur à la faillite de MEVLANA, société à responsabilité limitée,
partie civile,
défenderesse en cassation,
Me Catherine Gysels, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, le 18 mai 2020.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi
1. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi du demandeur ait été signifié à la défenderesse.
Dans la mesure où il est également dirigé contre la décision rendue sur l'action civile de la défenderesse, le pourvoi est irrecevable.
Sur le premier moyen :
2. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 176 du Code d’instruction criminelle, 375 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 1385undecies du Code judiciaire, ainsi que de la violation des droits de la défense : l'arrêt répond à la défense du demandeur concernant la cessation de paiement par le seul motif qu'il y avait bel et bien une cessation de paiement persistante et que le demandeur l'a contesté contre toute raison ; cette motivation est si vague, brève et générale qu'elle ne peut justifier la décision ; en outre, l'arrêt refuse au demandeur le droit d’interjeter appel.
3. Les articles 176 du Code d'instruction criminelle, 375 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 1385undecies du Code judiciaire sont étrangers au grief invoqué.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
4. Pour que le juge pénal puisse tenir pour établi le défaut d’aveu de faillite d'une société dans le délai prévu par l'article 9 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, devenu l'article XX.102 Code de droit économique, dans l'intention de différer la déclaration de faillite, tel que ce défaut est incriminé par l'article 489bis, 4°, du Code pénal, il doit, si un moyen de défense est soulevé sur ce point, déterminer la date à laquelle la société concernée s’est trouvée en état de faillite. Selon l'article 2 de la loi du 8 août 1997, devenu l'article XX.99 du Code de droit économique, l’état de faillite existe à la date où l'entreprise a cessé ses paiements de manière persistante et où son crédit s’est trouvé ébranlé.
5. Dans le cadre de cette appréciation, le juge pénal peut tenir compte d’une dette fiscale dont l'exigibilité est contestée par la société, que ce soit ou non dans le cadre d'une procédure judiciaire, si cette contestation n'est pas sérieuse.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
6. Par adoption des motifs du jugement entrepris, l’arrêt considère que, compte tenu des dettes de TVA et d'impôt des sociétés au 6 avril 2012, il y avait cessation persistante des paiements et ébranlement du crédit, et que le fait que ces dettes fiscales aient été contestées contre toute raison et qu'il n'y ait eu une décision définitive qu’en 2015, n'empêche pas que la réalité des dettes constituées existait déjà en 2012. Ainsi, l'arrêt donne à connaître que la contestation de la dette fiscale de la société n'était pas sérieuse.
7. Par ces motifs, qui n’impliquent aucune violation du droit du demandeur d’interjeter appel ou de ses droits de défense, l'arrêt répond à la défense et la déclaration de culpabilité du demandeur du chef du fait de la prévention B.6 est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Le contrôle d'office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0622.N
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Pour que le juge pénal puisse tenir pour établi le défaut d'aveu de faillite d'une société dans le délai prévu par l'article 9 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, devenu l'article XX.102 du Code de droit économique, dans l'intention de différer la déclaration de faillite, tel que ce défaut est incriminé par l'article 489bis, 4°, du Code pénal, il doit, si un moyen de défense est soulevé sur ce point, déterminer la date à laquelle la société concernée s'est trouvée en état de faillite, à savoir la date où l'entreprise a cessé ses paiements de manière persistante et où son crédit s'est trouvé ébranlé; dans le cadre de cette appréciation, il peut tenir compte d'une dette fiscale dont l'exigibilité est contestée par la société, que ce soit ou non dans le cadre d'une procédure judiciaire, si cette contestation n'est pas sérieuse.

FAILLITE ET CONCORDATS - INFRACTIONS EN RELATION AVEC LA FAILLITE. INSOLVABILITE FRAUDULEUSE - Aveu tardif - État de faillite - Appréciation - Dettes fiscales contestées - Incidence [notice1]


Références :

[notice1]

CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 9 - 80 / No pub 1997009766 ;

Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.102 - 19 / No pub 2013A11134 ;

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 489bis, 4° - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-27;p.20.0622.n ?

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