La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0599.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2020, P.20.0599.N


N° P.20.0599.N
PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE ORIENTALE, division Termonde,
demandeur en cassation,
contre
A. S.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 avril 2020 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général D

irk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la vio...

N° P.20.0599.N
PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE ORIENTALE, division Termonde,
demandeur en cassation,
contre
A. S.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 avril 2020 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l’article 2, alinéa 2, du Code pénal : c’est à tort que le jugement attaqué applique, comme disposition pénale la plus clémente, le motif de dérogation prévu à l’article 3, § 2, 6°, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules, alors que l’infraction du défendeur à l’article 3, § 1er, dudit arrêté royal est antérieure à l’entrée en vigueur de ce motif de dérogation ; l’arrêté royal du 20 juillet 2001 n’est qu’un arrêté d’exécution de l’article 29, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, qui contient l’incrimination de l’infraction commise par le défendeur ; cette incrimination est restée inchangée ; l’article 2, alinéa 2, du Code pénal ne s’applique pas lorsqu’un arrêté antérieur est modifié par un nouvel arrêté pris en exécution de la même loi, sans que cette loi elle-même ait été modifiée ; dans un tel cas, les faits qui étaient punissables quand ils ont été commis en vertu de l’arrêté antérieur, le restent même si, en conséquence du nouvel arrêté, ils ne sont pas constitutifs d’infraction à la date du prononcé.
2. L’article 3, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 dispose : « Les personnes résidant en Belgique immatriculent les véhicules qu’elles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules visé à l’article 6, même si ces véhicules sont déjà immatriculés à l’étranger ».
L’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 dispose :
« Dans les cas ci-après, l’immatriculation en Belgique des véhicules immatriculés à l’étranger et mis en circulation par les personnes visées au § 1er, n’est pas obligatoire pour :
6° le véhicule qui est mis à disposition à titre gratuit d’une personne physique visée au § 1er pendant une période d’un mois au maximum; un document établi par le titulaire étranger montrant que ce dernier donne l’autorisation d’utiliser le véhicule pendant une période déterminée avec mention de la date de fin, doit se trouver à bord du véhicule ».
Ce motif de dérogation a été introduit par l’article 1er de l’arrêté royal du 18 juin 2014 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules, entré en vigueur le 1er octobre 2014.
L’article 29, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d’une amende de 10 euros à 250 euros ».
3. Sous la prévention A, le défendeur est poursuivi pour avoir, à Zele, le 9 mars 2014, commis une infraction à l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001, incriminée par l’article 29, § 2, de la loi du 16 mars 1968.
Le jugement attaqué, appliquant la disposition pénale la plus clémente au moment du prononcé, acquitte le demandeur du chef de cette prévention, au motif qu’il est satisfait au motif de dérogation précité.
4. L’article 2, alinéa 2, du Code pénal dispose que, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée.
5. La règle de l’application de la loi pénale la moins forte, contenue dans cette disposition, ne s’applique pas lorsqu’un arrêté d’exécution est remplacé par un autre arrêté d’exécution sans que la loi elle-même soit modifiée. La raison en est que la conception inchangée du législateur à l’égard de la sanction ressort de l’absence de modification apportée à la disposition pénale et qu’une modification d’un arrêté d’exécution, qui est par nature temporaire et modifiable, ne l’affecte pas.
6. Selon son préambule, l’arrêté royal du 20 juillet 2001 a été pris en exécution, notamment, de l’article 1er de la loi du 16 mars 1968. La disposition pénale applicable à cet arrêté royal est donc l’article 29, § 2, de la même loi. Cette disposition est restée inchangée et ne constitue donc pas une disposition pénale plus clémente que celle qui était applicable au moment des faits poursuivis.
7. Il en résulte que les juges d’appel ne pouvaient légalement acquitter le défendeur sur la base du motif de dérogation prévu à l’article 3, § 2, 6°, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001, entré en vigueur au moment de leur prononcé mais après les faits poursuivis.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d’office pour le surplus
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Sur l’étendue de la cassation :
9. La cassation de l’acquittement pour le fait de la prévention A entraîne l’annulation de l’acquittement pour les faits des préventions B et C, compte tenu du lien étroit entre ces décisions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Casse le jugement attaqué en tant qu’il prononce l’acquittement du défendeur du chef des préventions A, B et C.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé.
Rejette le pourvoi pour le surplus.
Laisse un dixième des frais du pourvoi à charge de l’État.
Réserve le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi.
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel d’Anvers, siégeant en degré d’appel.
(…)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0599.N
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Droit pénal

Analyses

L'article 2, alinéa 2, du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée; la règle de l'application de la loi pénale la moins forte, contenue dans cette disposition, ne s'applique pas lorsqu'un arrêté d'exécution est remplacé par un autre arrêté d'exécution sans que la loi elle-même soit modifiée; la raison en est que la conception inchangée du législateur à l'égard de la sanction ressort de l'absence de modification apportée à la disposition pénale et qu'une modification d'un arrêté d'exécution, par nature temporaire et modifiable, ne l'affecte pas (1). (1) Cass. 7 juin 2016, RG P.15.0135.N, Pas. 2016, n° 377 ; Cass. 20 novembre 2007, RG P.07.1109.N, Pas. 2007, n° 567 ; Cass. 10 décembre 1991, RG n° 4910, Pas. 1991-1992, n° 193.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE - Application dans le temps - Loi pénale - Arrêté d'exécution - Modification - Rétroactivité - Effet - INFRACTION - DIVERS - Loi pénale - Application dans le temps - Arrêté d'exécution - Modification - Rétroactivité - Effet - PEINE - DIVERS


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-27;p.20.0599.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award