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27/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0565.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2020, P.20.0565.N


N° P.20.0565.N
F. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Koenraad Van De Sijpe, avocat au barreau de Termonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseil Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation

de l'article 149 de la Constitution : bien que le demandeur ait avancé un certain nombre d'argum...

N° P.20.0565.N
F. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Koenraad Van De Sijpe, avocat au barreau de Termonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseil Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution : bien que le demandeur ait avancé un certain nombre d'arguments dans ses conclusions d'appel, indiquant que l'étang et la cabane en bois se rapportent à des constructions existantes, l'arrêt considère, sans autre motivation, que ce fait ne peut être pris en compte comme circonstance atténuante ; ce refus doit être motivé.
2. Le législateur a laissé à la seule appréciation du juge la question de savoir si une circonstance propre aux faits à apprécier ou à l'auteur de l'infraction doit être admise au titre de circonstance atténuante au sens de l'article 85 du Code pénal.
Le juge n'est pas tenu de motiver davantage sa décision selon laquelle une circonstance particulière ne doit pas être admise au titre de circonstance atténuante.
Le moyen, qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(…)
Le contrôle d'office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0565.N
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Le législateur a laissé à la seule appréciation du juge la question de savoir si une circonstance propre aux faits à apprécier ou à leur auteur doit être admise au titre de circonstance atténuante, au sens de l'article 85 du Code pénal; le juge n'est pas tenu de motiver davantage sa décision selon laquelle une circonstance particulière ne doit pas être admise au titre de circonstance atténuante (1). (1) Voir Cass. 20 janvier 2004, RG P.03.1364.N, Pas. 2004, n° 31 ; Cass. 12 avril 1965, Pas. 1965, I, 867 ; Cass. 15 mars 1948, Pas. 1948, I, 170.

PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE - Non admission d'une circonstance particulière au titre de circonstance atténuante - Obligation de motivation - Etendue - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Circonstance atténuante - Non admission d'une circonstance particulière au titre de circonstance atténuante - Obligation de motivation - Etendue [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 85 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-27;p.20.0565.n ?

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