N° P.20.0944.N
L. V.,
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 1er, c, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen : l’arrêt omet de répondre aux conclusions du demandeur ; en effet, le demandeur a allégué que l’émission d’un mandat d’arrêt européen était irrégulière et constituait une forme d’abus de droit lorsqu’il est exécuté à l’égard d’une personne volontaire qui propose de se présenter.
2. L’article 149 de la Constitution ne s’applique pas aux juridictions d’instruction appelées à se prononcer sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. Le moyen qui allègue que les autorités judiciaires allemandes ne devaient pas émettre le mandat d’arrêt parce que le demandeur a proposé de se présenter spontanément, invoque certes formellement la violation de l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, mais s’oppose en réalité à la légalité ou à la régularité de l’émission du mandat d’arrêt européen par les autorités judiciaires allemandes. Il n’est pas allégué que les droits fondamentaux du demandeur seront méconnus dans la procédure pour laquelle l’extradition est demandée, mais bien que le mandat n’aurait jamais dû être émis.
4. Les juridictions d’instruction belges n’ont pas le pouvoir juridictionnel d’examiner, dans le cadre de l’exécution du mandat d’arrêt européen, la légalité et la régularité de ce mandat. Cette appréciation appartient au juge de l’État d’émission.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
5. L’arrêt considère que le pouvoir juridictionnel de la chambre des mises en accusation se limite au contrôle de la légalité de l’exequatur du mandat et n’implique pas l’appréciation de la nécessité du mandat d’arrêt européen, laquelle relève des autorités judiciaires allemandes. La décision est ainsi légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. La violation alléguée des articles 5, § 1er, c, § 4, et 13 de la Convention et la méconnaissance de l’obligation de motivation sont déduites des illégalités précitées, vainement alléguées.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Geert Jocqué, président de section, Peter Hoet, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille vingt par le président de section Geert Jocqué, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ignacio de la Serna et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.