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06/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0695.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2020, P.20.0695.N


N° P.20.0695.N
D. G.,
père du mineur d’âge,
demandeur en cassation,
Me Jeroom Joos, avocat au barreau de Gand,
en cause de
L. V.,
mineur d’âge,
Mes Gina Notenbaert et Kelly Van Elslande, avocats au barreau de Dendermonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L’avocat g

énéral Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le deuxième moyen :
7. Le moyen ...

N° P.20.0695.N
D. G.,
père du mineur d’âge,
demandeur en cassation,
Me Jeroom Joos, avocat au barreau de Gand,
en cause de
L. V.,
mineur d’âge,
Mes Gina Notenbaert et Kelly Van Elslande, avocats au barreau de Dendermonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le deuxième moyen :
7. Le moyen est pris de la violation de l’article 47 du décret du conseil flamand du 12 juillet 2013 relatif à l’aide intégrale à la jeunesse : le juge d’appel confirme, à tort et sans motivation concrète, être compétent pour examiner la requête du ministère public visant à prolonger la mesure qui s’inscrit dans le cadre de la situation éducative préoccupante du mineur ; en effet, cette situation date d’avant la fixation de la paternité légale du demander et n’existe pas à l’égard du demandeur ; il ne peut tout simplement pas être entraîné dans une mesure déjà en cours sans que le ministère public ne dirige une requête distincte à son encontre et sans qu’il n’ait l’opportunité d’être intégré dans un parcours d’assistance volontaire ; par conséquent, ni le premier juge ni la juridiction d’appel ne peuvent prolonger la mesure en cours à l’égard du demandeur.
8. L’article 2, 54°, du décret du conseil flamand du 12 juillet 2013 définit une situation préoccupante comme « une situation qui menace le développement d’un mineur de par le fait que son intégrité psychique, physique ou sexuelle, ou celle d’un ou plusieurs membres de sa famille est affectée ou de par le fait que ses chances d’épanouissement affectif, moral, intellectuel ou social sont mises en péril, ce qui rend l’offre de l’assistance à la jeunesse socialement nécessaire ».
9. En vertu de l’article 47, 1°, du décret du conseil flamand du 12 juillet 2013, le juge de la jeunesse prend connaissance de situations préoccupantes sur requête du ministère public afin d’imposer des mesures judiciaires aux mineurs concernés et, éventuellement, à leurs parents, et, le cas échéant, à leurs responsables éducatifs, s’il est manifestement établi que l’assistance volontaire est impossible.
En vertu de l’article 48, § 1er, 10°, du décret du conseil flamand du 12 juillet 2013, le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse peuvent, après une requête telle que visée à l’article 47, 1°, dudit décret, confier le mineur pendant au maximum trois ans à un candidat accueillant ou à un accueillant tels que visés à l’article 14, § 1er ou § 3, du décret du conseil flamand du 29 juin 2012 portant organisation de l’accueil familial.
10. Conformément à l’article 51, alinéa 1er, du décret du conseil flamand du 12 juillet 2013, une mesure judiciaire imposée sur la base de l’article 48, § 1er, du décret du conseil flamand du 12 juillet 2013 en cas de situation préoccupante chez un mineur, peut être rétractée à tout moment par le juge de la jeunesse ou prend fin à l’expiration du délai maximum, à moins qu’elle ne soit prolongée, chaque fois pour un délai qui ne peut excéder la période maximale. Il résulte de l’article 52, alinéa 2, du décret du conseil flamand du 12 juillet 2013 que la mesure se termine d’office, quoi qu’il arrive, le jour où le mineur devient majeur.
Le juge de la jeunesse ne peut décider du prolongement d’une mesure qu’après y avoir été requis par le ministère public et après que le ministère public a convoqué le mineur, ses parents et les accompagnateurs du mineur pour participer au débat.
11. La seule circonstance qu’un parent prenne la place d’un autre parent après une décision judiciaire définitive à ce sujet ne met pas un terme à la surveillance en cours, exercée à ce moment par le juge de la jeunesse sur un mineur en situation préoccupante et ne prive pas le juge de la jeunesse de la compétence de se prononcer sur la prolongation d’une mesure judiciaire imposée sur la base de l’article 48, § 1er, du décret du conseil flamand du 12 juillet 2013, à condition que le parent légal soit impliqué dans la procédure en révision. Dans ce cas, une nouvelle requête n’est pas davantage exigée, conformément à l’article 47, 1°, du décret du conseil flamand du 12 juillet 2013.
12. Dans la mesure où il est déduit d’autres conceptions juridiques, le moyen manque en droit.
13. L’arrêt (…) constate et se prononce sur la base des informations disponibles, ainsi qu’il suit :
- par jugement définitif rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de la famille de Flandre Orientale, division Termonde, il a été constaté que le demandeur est le père biologique et légal du mineur ;
- le mineur en bas âge a déjà un poids particulièrement lourd à porter, en ce qu’il a grandi, jusqu’à son placement, dans un milieu éducatif insécurisant avec plusieurs figures de référence, ce qui a immanquablement eu des répercussions sur son épanouissement ; c’est pourquoi la prudence est de mise ;
- le fait qu’un nouveau père entre pour ainsi dire subitement dans sa vie n’est pas à négliger et requiert de la circonspection ;
- outre ces éléments inquiétants, il n’est pas davantage question de bonne volonté ; l’engagement et l’accessibilité de la mère sont fluctuants et le demandeur est de toute évidence surtout focalisé sur ses droits en tant que père, ignorant pour le moins les besoins effectifs du mineur, et il considère l’assistance comme un grand adversaire ; la réticence des deux milieux parentaux est attestée ;
- le mineur a besoin d’une figure éducative forte, qui ait une énergie suffisante et cherche du soutien face aux difficultés ; le demandeur ne satisfait clairement pas à ces exigences ;
- il est dans l’intérêt du mineur qu’il ne soit plus brusqué et que l’on opte pour la voie de la progressivité.
L’arrêt décide ainsi légalement qu’il existe encore vis-à-vis du mineur une situation éducative préoccupante et qu’il n’est pas possible d’élaborer un parcours d’assistance adéquat dans les limites de la bonne volonté, et l’arrêt énonce les motifs de cette décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Sur le quatrième moyen :
16. Le moyen est pris de la violation des articles 371 et suivants, et 387quinquies, alinéa 2, du Code civil : le demandeur jouit de l’autorité parentale sur le mineur ; la décision de la juridiction d’appel de prolonger la mesure judiciaire visée à l’article 48, § 1er, 10°, du décret du conseil flamand du 12 juillet 2013 y est contraire et écarte le demandeur de ses compétences parentales.
17. Il résulte de l’article 387quinquies, alinéa 2, du Code civil que, dans le cadre de l’accueil, les parents gardent la compétence de prendre les décisions importantes en ce qui concerne la santé, l’éducation, la formation, les loisirs et les choix religieux ou philosophiques de l’enfant, sauf en cas d’extrême urgence.
L’arrêt ne statue pas autrement.
Dans la mesure où il repose sur une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait.
18. La mesure judiciaire imposée sur le fondement de l’article 48, § 1er, du décret du conseil flamand du 12 juillet 2013 en cas de situation préoccupante chez un mineur n’est pas incompatible avec l’exercice de l’autorité parentale vis-à-vis du mineur confié à un parent d’accueil.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
(…)
Le contrôle d’office
19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Geert Jocqué, président de section, Peter Hoet, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille vingt par le président de section Geert Jocqué, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du président chevalier Jean de Codt et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0695.N
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

La seule circonstance qu'un parent prend la place d'un autre parent après une décision judiciaire définitive à ce sujet ne met pas un terme à la surveillance en cours exercée à ce moment par le juge de la jeunesse sur un mineur en situation préoccupante et ne prive pas le juge de la jeunesse de la compétence de se prononcer sur la prolongation d'une mesure judiciaire imposée sur la base de l'article 48, § 1er, du décret du Conseil flamand du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, à condition que le parent légal soit impliqué dans la procédure en révision; dans ce cas, une nouvelle requête n'est pas davantage exigée, conformément à l'article 47, 1°, du décret du Conseil flamand du 12 juillet 2013.

PROTECTION DE LA JEUNESSE - Situation préoccupante - Surveillance par le juge de la jeunesse - Prolongation d'une mesure judiciaire - Compétence [notice1]

La mesure judiciaire imposée sur le fondement de l'article 48, § 1er, du décret du Conseil flamand du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse en cas de situation préoccupante chez un mineur n'est pas incompatible avec l'exercice de l'autorité parentale vis-à-vis du mineur confié à un parent d'accueil.

AUTORITE PARENTALE - Situation préoccupante - Mesure judiciaire - Incidence [notice2]


Références :

[notice1]

Décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse - 12-07-2013 - Art. 47, 1°, et 48, § 1er - 43 / No pub 2013035791

[notice2]

Décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse - 12-07-2013 - Art. 48, § 1er - 43 / No pub 2013035791


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-06;p.20.0695.n ?

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