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06/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0528.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2020, P.20.0528.N


N° P.20.0528.N
K.V.D.B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 avril 2020 par le tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant

à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149, 15...

N° P.20.0528.N
K.V.D.B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 avril 2020 par le tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149, 159 de la Constitution, et 59, § 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et des « Points 4.3, 4.3.3 et 4.3.4 de l’annexe 2 à l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine » : le jugement attaqué considère que le calcul de la marge d’erreur doit se faire sur la base du premier résultat de la mesure, en l’occurrence 0,95 mg/l ; cependant, il n’existe pour cela aucune base légale et le jugement attaqué ne la justifie pas davantage ; dans ses conclusions d’appel, le demandeur s’est référé à cet égard aux « points 3.14 et 3.14.4 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine » ; le jugement attaqué ne tient pas compte de ces dispositions et ne fournit aucune motivation à cet égard ; sur la base d’un calcul conforme à ces dispositions, il aurait fallu procéder à une troisième analyse de l’haleine ; la différence entre la première et la deuxième analyse de l’haleine ne peut en effet excéder l’erreur maximale autorisée, calculée sur la base du second résultat.
2. Aux termes de l’article 59, § 3, de la loi du 16 mars 1968 : « À la demande des personnes visées au § 1er, 1° et 2°, à qui une analyse de l’haleine est imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, à une troisième analyse.
Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n’est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.
Si la différence est supérieure, il est considéré qu’il n’a pu être procédé à l’analyse de l’haleine. »
L’article 26 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 dispose : « Il doit être expliqué à l’intéressé qu’il peut demander une deuxième analyse de l’haleine, que s’il y a une éventuelle différence entre les deux résultats supérieure aux prescriptions en matière de précision mentionnées à l’annexe 2, une troisième analyse sera effectuée et que, si les trois différences entre ces trois résultats sont supérieures aux prescriptions en matière de précision précitées, il sera procédé à une analyse de sang. »
L’annexe 2 à l’article 26 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 dispose sous le point 3.6 :
« Cycle de mesure
Le cycle de mesure consiste en une mesure simple et valable de la CAA.
Le sujet, qui doit subir une analyse de l’haleine, peut demander une seconde analyse. Si l’appareil détecte de l’alcool dans la bouche, un second cycle de mesure sera effectué, cependant après un intervalle de 15 minutes minimum.
En cas de différence éventuelle entre les deux résultats, et si celle-ci est supérieure aux prescriptions en vigueur (voir pt. 4.3), une troisième analyse de l’haleine sera effectuée. Si les trois différences entre les trois résultats sont supérieures aux prescriptions de précision mentionnées, l’on procèdera à une prise de sang ».
Ces prescriptions de précision sont définies au point 4.3.3 de l’annexe 2 à l’article 26 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 :
« Les erreurs maximum autorisées sur toute indication sont en plus ou en moins :
- 0,03 mg/l pour toute concentration en éthanol inférieure à 0,4 mg/l jusque 1,0 mg/l d’air ;
- 7,5 % en valeur relative pour toute concentration en éthanol à partir de 0,4 mg/l jusque 1,0 mg/l d’air ;
- 15 % en valeur relative pour toute concentration en éthanol à partir de 1,0 mg/l jusque 2,0 mg/l d’air ;
- 30 % en valeur relative pour toute concentration en éthanol à partir de 2,0 mg/l jusque 3,0 mg/l d’air. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que s’il est procédé à une deuxième analyse de l’haleine, une troisième analyse de l’haleine doit être effectuée si le second résultat est supérieur ou inférieur à l’erreur maximale autorisée définie par les prescriptions de précision, sur le résultat de la première analyse et non sur le résultat de la seconde analyse.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
3. Le jugement attaqué considère que :
- la première analyse de l’haleine, effectuée à 1 h 28, avait pour résultat 0,95 mg/l AAE ;
- dans cette catégorie de concentration en éthanol, il y a donc entre les deux résultats une différence autorisée qui n’est pas supérieure aux prescriptions du point 4.3.3, à savoir pas plus de 7,5 pour cent ;
- 7,5 pour cent de 0,95 mg/l est égal à 0,07125 mg/l, le résultat de la seconde analyse de l’haleine devant dès lors se situer entre 1,02125 mg/l (0,95 + 0,07125) et 0,87875 mg/l (0,95 – 0,07125), ou si l’on arrondit à deux décimales, entre 0,88 et 1,02, comme le mentionne correctement le résultat de la première analyse de l’haleine annexée au procès-verbal initial AN90.LB.523778/18 et dans le procès-verbal subséquent AN90.LB.470980/19 ;
- la seconde analyse de l’haleine pratiquée à 1 h 31 heure a donné un résultat de 0,88 mg/l et se situait donc parfaitement entre les valeurs limites exigées par les points 3.6 et 4.3.3 de l’annexe 2 à l’arrêté royal du 21 avril 2007 ;
- le demandeur s’est erronément basé sur une chronologie inversée des mesures, bien que cette chronologie soit clairement révélée par les constatations réalisées et figurant au procès-verbal initial AN90.LB.523778/18, et plus précisément le résultat des analyses de l’haleine effectuées ;
- bien que cela ne soit pas explicitement stipulé légalement, il convient logiquement de déduire du texte du point 3.6 de l’annexe 2 à l’arrêté royal du 21 avril 2007 que le résultat de la seconde analyse de l’haleine est bel et bien comparé au résultat de la première analyse de l’haleine, et non le contraire ;
- il appert également de l’enquête complémentaire telle qu’elle figure dans le procès-verbal subséquent AN90.LB.470980/19 que ce calcul s’effectue automatiquement et que si l’erreur maximale autorisée est dépassée, l’appareil l’indique lui-même ;
- il en résulte également que le résultat de la mesure a été correctement mesuré, puisqu’il ressort également des prescriptions relatives aux appareils d’analyse de l’haleine eux-mêmes, comme le mentionne le demandeur, que dans le cas contraire, le résultat est refusé (point 3.14.5 de l’annexe 2 à l’arrêté royal du 21 avril 2007) ;
- la référence faite par le demandeur au prescrit du point 3.14.4 de l’annexe 2 à l’arrêté royal du 21 avril 2007 concernant la détection de l’alcool dans la bouche n’est pas pertinente, puisque l’alcool dans la bouche n’a pas été mesuré ; en effet, il résulte du procès-verbal initial AN90.LB.523778/18 que la seconde analyse de l’haleine a été réalisée à la demande du demandeur et non sur la base de la détection d’alcool dans la bouche.
Par ces motifs, la décision selon laquelle le résultat final est valable et aucune troisième analyse de l’haleine ne devait être effectuée, est légalement justifiée et régulièrement motivée, et le jugement attaqué répond, à cet égard, à la défense du demandeur.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
4. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l’article 59, § 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et des points 4.3, 4.3.3 et 4.3.4 de l’annexe 2 à l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine, ainsi que de la méconnaissance de l’obligation de la motivation : dans le calcul de la marge d’erreur, le jugement attaqué n’arrondit qu’à deux décimales, alors qu’il convient d’arrondir à la valeur la plus proche à 0,001 mg/l près ; la seconde analyse de l’haleine s’écarte ainsi des valeurs limites exigées par les points 4.3.3 et 4.3.4 de l’annexe 2 à l’arrêté royal du 21 avril 2007, et le demandeur aurait dû subir une troisième analyse de l’haleine ; ce non-respect des dispositions relatives aux modalités particulières d’utilisation entache la fiabilité du résultat obtenu, de sorte qu’il ne pouvait entrer en ligne de compte et que les analyses de l’haleine devaient être considérées comme n’ayant pas été effectuées.
5. L’annexe 2 à l’arrêté royal du 21 avril 2007 stipule sous le point 4.3.4 :
« Arrondissage
Les erreurs sont arrondies à la valeur la plus proche à 0,001 mg/l près. »
Ceci signifie qu’une mesure au millième près doit être arrondie au centième, à savoir au chiffre supérieur si le millième est plus proche de ce chiffre supérieur, ou au chiffre inférieur si le millième est plus proche de ce chiffre inférieur.
Dans la mesure où il déduit que les erreurs doivent être arrondies à la troisième décimale, le moyen, en cette branche, manque en droit.
6. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de cette prémisse juridique erronée et est, par conséquent, irrecevable.
(…)
Le contrôle d’office
15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Geert Jocqué, président de section, Peter Hoet, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille vingt par le président de section Geert Jocqué, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0528.N
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Il résulte de la combinaison des articles 59, § 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et 26 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine et des points 3.6 et 4.3.3 de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine que s'il est procédé à une deuxième analyse de l'haleine, une troisième analyse de l'haleine doit être effectuée si le second résultat est supérieur ou inférieur à l'erreur maximale autorisée définie par les prescriptions de précision sur le résultat de la première analyse et non sur le résultat de la seconde analyse.

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 59 - Analyse de l'haleine - Prescriptions de précision - Marge d'erreur - Calcul - Portée [notice1]

L'arrondissage tel que prévu au point 4.3.4 de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine signifie qu'une mesure au millième près doit être arrondie au centième, à savoir au chiffre supérieur si le millième est plus proche de ce chiffre supérieur, ou au chiffre inférieur si le millième est plus proche de ce chiffre inférieur; l'arrondissage ne s'effectue pas sur les trois chiffres après la virgule.

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 59 - Analyse de l'haleine - Prescriptions de précision - Marge d'erreur - Arrondissage - Portée [notice2]


Références :

[notice1]

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 59, § 3 - 31 / No pub 1968031601 ;

A.R. du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de haleine - 21-04-2007 - Art. 26 et annexe 2, points 3.6 et 4.3.3 - 40 / No pub 2007014149

[notice2]

A.R. du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de haleine - 21-04-2007 - Annexe 2, point 4.3.4 - 40 / No pub 2007014149


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-06;p.20.0528.n ?

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