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06/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0505.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2020, P.20.0505.N


N°. P.20.0505.N
G. D.S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Françoise Jansegers, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Flandre Orientale, division Termonde, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 17 septembre 2020, l’avocat général Dirk Schoeters a déposé des conclusions au greffe de la Cour.
À l’audience publique du 6 octobr

e 2020, le conseiller Sidney Berneman a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. ...

N°. P.20.0505.N
G. D.S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Françoise Jansegers, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Flandre Orientale, division Termonde, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 17 septembre 2020, l’avocat général Dirk Schoeters a déposé des conclusions au greffe de la Cour.
À l’audience publique du 6 octobre 2020, le conseiller Sidney Berneman a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
(…)
Quant à la troisième branche :
5. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 3 et 22, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : le jugement attaqué condamne, à tort, le demandeur d’avoir mis en circulation une remorque qui n’était pas assurée ; sa motivation est lacunaire et il méconnaît le principe du contradictoire parce qu’il se fonde sur des déclarations opposées ; l’utilisation de la remorque était assurée parce qu’elle était attelée à un véhicule tracteur assuré.
6. Dans la mesure où il invoque un défaut de motivation sur la base de déclarations contradictoires, le moyen a la même portée que le moyen, en sa première branche, et manque, par conséquent, en fait.
7. Le moyen ne précise pas comment et pourquoi le jugement attaqué méconnaît le droit du demandeur au respect du principe du contradictoire.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.
8. L’article 2, § 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 21 novembre 1989, dispose que les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus. L’obligation de contracter l’assurance incombe au propriétaire du véhicule. Si une autre personne a contracté l’assurance, l’obligation du propriétaire est suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne.
En vertu de l’article 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989, le propriétaire d’un véhicule automoteur qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2, § 1er, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à cette loi, est punissable des peines prévues par cette disposition.
Il en résulte que le propriétaire d’un véhicule automoteur qui omet de contracter l’assurance en matière de responsabilité civile pour un véhicule automoteur avant de le mettre en circulation, est punissable.
9. En vertu de l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989, les remorques construites spécialement pour être attelées à un véhicule automoteur en vue du transport de personnes ou de choses et qui sont déterminées par le Roi, sont assimilées aux véhicules automoteurs.
En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 19 octobre 1995 portant exécution de l’article 1er de la loi du 21 novembre 1989, tel qu’applicable en l’espère, cette assimilation vaut pour toutes les remorques, à l’exception de celles prévues par cette disposition.
10. L’article 3, § 1er, alinéa 6, de la loi du 21 novembre 1989 dispose que l’assurance portant sur une remorque assimilée à un véhicule automoteur par l’article 1er, ne doit couvrir que les dommages causés par la remorque non attelée.
Il résulte uniquement de cette disposition qu’en cas de concours entre l’assurance en matière de responsabilité civile du véhicule tracteur et l’assurance en matière de responsabilité civile de la remorque, ou en cas de non-assurance de la remorque, l’assurance en matière de responsabilité civile du véhicule tracteur offre une couverture de la responsabilité lors de l’utilisation de la remorque qui lui est attelée.
11. Il résulte de ce qui précède que le propriétaire qui met en circulation une remorque pour laquelle l’obligation d’assurance est de rigueur, sans avoir préalablement conclu une assurance en matière de responsabilité civile, est punissable. Que la remorque soit ou non attelée à un véhicule tracteur ne change rien à ce caractère répréhensible.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
12. Les juges d’appel ont constaté et décidé que :
- lors du contrôle du semi-remorque qu’il conduisait, V.D.B. a déclaré ne pas savoir que cette remorque n’était pas assurée ;
- l’employeur de V.D.B. a déclaré qu’il avait reçu le véhicule surbaissé en prêt mais ne connaissait pas le nom de son propriétaire ;
- le demandeur a contacté les verbalisants et les a informés qu’il était le propriétaire de la remorque ;
- les verbalisants ont fait savoir au demandeur que la remorque ne pouvait être reprise qu’après immatriculation et conclusion d’un contrat d’assurance ;
- la remorque n’a jamais été immatriculée et est restée sur les terrains d’un collègue du demandeur ;
- le demandeur a déclaré ne pas être au courant du fait que la remorque a été utilisée par la firme V. sans qu’il en ait donné l’autorisation ;
- les déclarations du demandeur sont imprécises et contradictoires, et il est tout à fait invraisemblable qu’il ait laissé la remorque à une société qu’il ne connaissait pas ;
- rien n’atteste que le demandeur ait interdit à la société V. d’utiliser la remorque, ni qu’il ait pris des initiatives afin d’éviter qu’elle soit utilisée.
13. Les juges d’appel, qui, dans ces circonstances, ont décidé que le demandeur a mis la remorque en circulation sans avoir contracté d’assurance en matière de responsabilité civile, ont justifié légalement leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
Le contrôle d’office
24. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Geert Jocqué, président de section, Peter Hoet, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille vingt par le président de section Geert Jocqué, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ignacio de la Serna et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0505.N
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

Le propriétaire qui met en circulation une remorque pour laquelle l'obligation d'assurance est de rigueur, sans avoir préalablement conclu une assurance en matière de responsabilité civile, est punissable; que la remorque soit ou non attelée à un véhicule tracteur ne change rien à ce caractère répréhensible (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE - Remorque assimilée à un véhicule automoteur - Attelage - Obligation d'assurance - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 1er, 2, § 1er, al. 1er et 2, et 22, § 1er, al. 1er - 30 / No pub 1989011371


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-06;p.20.0505.n ?

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