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06/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0477.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2020, P.20.0477.N


N°. P.20.0477.N
F. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jozef Ubaghs, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1.

Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’...

N°. P.20.0477.N
F. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jozef Ubaghs, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 11, 12, 14 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à un procès équitable : les juges d’appel n’ont pas légalement constaté qu’il ne s’agit pas d’une violation de la législation en matière linguistique, laquelle est d’ordre public ; le procès-verbal initial dressé le 7 octobre 2018 par la police indique clairement que le demandeur ne maîtrise pas le néerlandais, cette indication ne pouvant être par la suite qualifiée d’erreur matérielle ; par conséquent, le procès-verbal rédigé en néerlandais est nul ou perd, à tout le moins, sa valeur probante particulière.
2. Le juge apprécie en fait si une indication déterminée dans un procès-verbal dressé par la police, quand bien même elle présenterait une valeur probante particulière, comporte une erreur de plume. Ainsi, le juge peut corriger dans un procès-verbal une erreur matérielle portant sur la mention de la langue que le conducteur d’un véhicule maîtrise ou non, sans entraîner la violation d’aucune disposition de la loi du 15 juin 1935 ou la méconnaissance du droit à un procès équitable.
3. Les juges d’appel ont constaté que l’indication selon laquelle le demandeur ne maîtrise pas la langue néerlandaise est manifestement une erreur matérielle dans le procès-verbal, dès lors qu’il s’avère des constatations et renseignements complémentaires des verbalisateurs qu’ils ont parlé avec le demandeur et qu’il n’appert nullement que la conversation ne s’est pas déroulée sans problème en néerlandais, qu’en outre, le demandeur a transmis le questionnaire en néerlandais à la police et qu’il a de surcroît opté pour une procédure en néerlandais. Les juges d’appel ont surabondamment ajouté le fait que le débat qui s’est tenu devant le premier juge à l’audience du 18 janvier 2019 s’est déroulé en néerlandais et qu’à cette audience, le demandeur a également formulé ses allégations et ses moyens de défense en néerlandais, de sorte qu’il peut être difficilement prétendu qu’il ne maîtrise pas le néerlandais.
4. Par ces motifs, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision selon laquelle l’indication dans le procès-verbal initial du 7 octobre 2018 que le demandeur ne maîtrise pas la langue néerlandaise constitue une erreur matérielle, dès lors qu’il est établi que le demandeur pratique bel et bien cette langue.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
(…)
Quant à la deuxième branche :
8. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6, § 1er, 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 47bis, § 1, § 2, § 3, alinéa 3, et § 6, du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l’interdiction de l’auto-incrimination : le premier juge et les juges d’appel n’ont, à tort, aucunement tenu compte de la défense du demandeur selon laquelle l’établissement du procès-verbal initial du 7 octobre 2018 signifie qu’il a été auditionné, de sorte que les formalités prévues à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle ont dû être respectées ; les verbalisateurs se sont entretenus pendant 26 minutes avec le demandeur, sans que les prescriptions de l’article 47bis, § 2 et § 3, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle ne soient respectées et sans que le demandeur ne soit assisté par un conseil ; bien que le procès-verbal mentionne que le demandeur n’était pas en état d’être auditionné, les verbalisateurs ont indiqué qu’ils ont eu une conversation avec le demandeur, que ce dernier a répondu à leur question de savoir s’il avait bu, et qu’il n’a pas compris, alors qu’il était soumis au test de l’haleine, qu’il devait souffler dans l’appareil pendant quelques secondes sans interruption ; ces déclarations succinctes du demandeur doivent être considérées comme une audition, de sorte que le demandeur aurait dû être informé de ses droits, dont le droit d’être assisté d’un conseil que prévoit l’article 47bis, § 1, § 2, § 3, alinéa 3, et § 6, du Code d’instruction criminelle.
9. Dans la mesure où, en cette branche, il est dirigé contre le jugement dont appel et donc non pas contre le jugement attaqué, le moyen est irrecevable.
10. De la seule circonstance que la police s’entretienne verbalement avec le conducteur d’un véhicule dans le cadre d’un contrôle visant à le soumettre à un test de l’haleine ou à une analyse de l’haleine, et que, dans le contexte de ce dialogue nécessaire, ce dernier réponde aux questions succinctes qui lui sont posées par les verbalisateurs, il ne peut être déduit que ce conducteur a été soumis à une audition telle que visée à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle. Le fait que cet entretien n’ait pas été bref mais ait duré un certain temps, n’y fait pas obstacle.
Dans la mesure où, en cette branche, il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
11. Les juges d’appel ont considéré que le procès-verbal initial du 7 octobre 2018 ne peut être considéré comme une audition au sens de l’article 47bis du Code d’instruction criminelle. À cet égard, le jugement attaqué constate que :
- l’article 47bis du Code d’instruction criminelle ne s’applique pas aux déclarations ou indications spontanées d’une personne interpellée au sujet de son comportement ou de sa situation par un fonctionnaire habilité pour ce faire, ladite interpellation ayant uniquement pour but de produire une idée correcte des faits constatés et de pouvoir adopter par la suite une décision adéquate ;
- il ressort des constatations des verbalisateurs qu’ils ont eu un échange verbal avec le demandeur dans le cadre d’un test de l’haleine et d’une analyse de l’haleine qu’il devait subir ;
- après avoir demandé au demandeur s’il avait bu et avoir obtenu réponse à ce sujet, les verbalisateurs ont notamment expliqué clairement au demandeur comment il devait se soumettre au test de l’haleine (ce qui a nécessité quelques tentatives), ils lui ont indiqué ses droits avant de procéder à l’analyse de l’haleine et ils l’ont informé de son droit à une seconde analyse, que le demandeur a ensuite déclinée ;
- les renseignements fournis par le demandeur aux verbalisateurs quant au fait, entre autres, qu’il avait bu du vin, ne constituent pas une audition mais des déclarations ou indications spontanées qui auraient dû être consignées par les verbalisateurs dans leur procès-verbal, en tant qu’éléments factuels ;
- le demandeur a reconnu dans le questionnaire avoir commis l’infraction et a déclaré ne pas jouir d’un privilège de juridiction ;
- à la question de savoir s’il estimait que certains facteurs plaidaient en sa faveur, le demandeur a fait référence à un croquis qu’il a réalisé et, alors qu’il expliquait ce croquis, il a évoqué l’obscurité et une configuration routière confuse selon lui ;
- le procès-verbal n’est pas imprécis et n’est nullement entaché de nullité, il ne manque aucunement en droit et n’entraîne dès lors pas de violation des droit de défense du demandeur ;
- dès lors qu’en l’absence d’audition, le demandeur ne devait pas être assisté par un conseil, il ne peut être question de violation de l’article 6, § 3, c), de la Convention et il n’y a pas lieu d’écarter le procès-verbal du dossier répressif.
12. Par les motifs précités, les juges d’appel ont justifié légalement leur décision selon laquelle le procès-verbal initial du 7 octobre 2018 ne peut être considéré comme une audition au sens de l’article 47bis du Code d’instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
13. Dans la mesure où, en cette branche, il allègue qu’il faut déduire du procès-verbal initial du 7 octobre 2018 que le demandeur n’était pas en état d’être auditionné, le moyen ne saurait entraîner une cassation et est irrecevable, à défaut d’intérêt.
(…)
Sur le quatrième moyen :
Quant à la première branche :
19. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6.1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 619 et 620 du Code d’instruction criminelle : le jugement attaqué tient compte, lors de la fixation de la peine, d’un extrait erroné du casier judiciaire, dans lequel il est encore fait mention, à tort, d’une décision rendue en 2009 prononçant la suspension du prononcé de la condamnation pour une durée d’un an du chef d’intoxication au volant et d’une condamnation en 2011 à une amende de 200 euros assortie d’une déchéance du droit de conduire pour une durée d’un mois du chef d’intoxication au volant en état de récidive ; ces décisions avaient été automatiquement effacées, de sorte que les juges d’appel ne pouvaient pas tenir compte de l’extrait du casier judiciaire produit par le ministère public, mais auraient dû se baser sur le casier judiciaire vierge dont l’extrait a été déposé par le demandeur ; il s’agit ainsi d’un traitement inéquitable de la cause.
20. En application de l’article 619, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, les condamnations à des peines de police sont effacées après un délai de trois ans à compter de la décision judiciaire définitive qui les prononce. Les décisions de suspension du prononcé de la condamnation et les condamnations à des peines correctionnelles n’entrent donc pas en ligne de compte pour l’effacement, de sorte que le juge peut en tenir compte sans qu’il soit question d’un traitement inéquitable de la cause. Il n’y est pas dérogé par la circonstance que les décisions de suspension du prononcé de la condamnation et certaines condamnations à des peines correctionnelles ne soient pas mentionnées dans l’extrait demandé en application de l’article 595 du Code d’instruction criminelle.
21. Le jugement attaqué constate que :
- l’extrait du casier judiciaire du demandeur fait état d’une suspension du prononcé de la condamnation pour une durée d’un an accordée en 2009 et d’une condamnation prononcée en 2011 à une amende de 200,00 euros et à une déchéance du droit de conduire pour une période d’un mois ;
- ces décisions ne portent pas sur des condamnations à des peines de police qui sont automatiquement effacées ;
- la circonstance que cette condamnation n’est pas mentionnée dans l’extrait demandé en application de l’article 595 du Code d’instruction criminelle, est simplement la conséquence de la qualité de la personne qui en fait la demande, à savoir le demandeur en personne.
22. Les juges en appel, qui ont ainsi tenu compte de la condamnation et de la suspension du prononcé de la condamnation antérieures, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
Sur le cinquième moyen :
Quant à la première branche :
29. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 195bis du Code d’instruction criminelle, 779, 782bis et 785 du Code judiciaire : le jugement attaqué n’a été signé que par un seul magistrat, lequel a prononcé le jugement attaqué et était également seul présent lors du prononcé, sans qu’il soit fait mention de la raison pour laquelle les deux autres magistrats se seraient trouvé dans l’impossibilité de signer le jugement dont ils avaient participé au délibéré.
30. Conformément à l’article 195bis, alinéas 1 et 2, du Code d’instruction criminelle, le greffier doit faire signer le jugement dans les septante-deux heures par les juges qui l’ont rendu, entendant par là que si l’un ou plusieurs juges se trouvent dans l’impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité.
31. Lorsqu’un juge se trouve dans l’impossibilité de signer, la décision à laquelle il a participé doit simplement faire mention de cette circonstance. Une telle mention authentique dans le jugement suffit en guise de preuve de l’impossibilité, sans que la moindre disposition n’oblige en outre les juges ou le greffier à faire mention dans la décision de la raison pour laquelle le magistrat concerné s’est trouvé dans l’impossibilité de signer la décision.
Le moyen, en cette branche, qui procède d’une autre conception juridique, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
32. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 195bis du Code d’instruction criminelle, 779, 782bis et 785 du Code judiciaire : le jugement attaqué est soit inexistant, soit illégal ; dans son ordonnance du 5 mars 2020, c’est-à-dire la veille du jugement attaqué, annexée au jugement attaqué, le président de section a constaté que la juge H. Eeckeleers qui a participé au débat et au délibéré en la cause, a également rendu le jugement, tout en étant empêchée de prononcer le jugement à l’audience du 6 mars 2020 ; eu égard également à la circonstance que deux des trois magistrats n’ont pas signé le jugement attaqué, il n’est pas établi que le jugement a été rendu par décision collégiale ou à la majorité.
33. Selon l’article 782bis, alinéa 2, du Code judiciaire, le président de la juridiction peut, si un président de chambre est légitimement empêché de prononcer le jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l’article 778 de ce même code, désigner un autre juge pour le remplacer au moment du prononcé. Une impossibilité régulièrement constatée en application de l’article 195bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, pour l’un ou plusieurs juges de signer le jugement, dont le cas échéant le président de la chambre lui-même, n’empêche pas qu’il soit fait application de l’article 782bis, alinéa 2, du Code judiciaire.
Dans la mesure où, en cette branche, il procède d’une autre conception juridique, le moyen manque en droit.
34. Il appert de l’ordonnance rendue le 5 mars 2020 par le président de section que la juge H. Eeckeleers était empêchée de prononcer à l’audience du 6 mars 2020 le jugement « pour lequel elle a pris part aux débats et au délibéré et qu’elle a rendu », et qu’elle a été remplacée en vue du prononcé par le juge P. Eckert. Il ne peut en être déduit que le jugement attaqué est inexistant ou n’a pas été rendu collégialement ou à la majorité, ni qu’il soit question « d’un document illégalement signé qui préjuge ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
35. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6.1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 195bis du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit à un procès équitable : le jugement attaqué est nul parce qu’il n’a pas été signé par au moins deux des trois magistrats qui ont examiné la cause ; le droit du demandeur à un procès équitable a, de ce fait, également été méconnu, parce qu’il ne s’avère pas que la cause a été traitée de manière équitable et impartiale.
36. Ni l’article 195bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, ni aucune autre disposition ou principe général du droit n’empêchent qu’un jugement qui a été rendu par une chambre collégiale soit légal s’il est régulièrement signé par un seul des juges qui ont examiné la cause et qui l’ont prise en délibéré, pour autant qu’il s’avère que les autres juges ont participé au délibéré et rendu le jugement, mais qu’il est constaté qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité de signer le jugement. La simple circonstance que le jugement n’ait été signé dans ces circonstances que par un seul des juges et ait été prononcé par un juge qui a été désigné en application de l’article 782bis, alinéa 2, du Code judiciaire, par le président de la juridiction, pour remplacer le président de la chambre légitimement empêché au moment du prononcé, n’entraîne pas la méconnaissance du droit à un procès équitable.
Le moyen qui, en cette branche, procède d’une autre conception juridique, manque en droit.
(…)
Le contrôle d’office
42. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Geert Jocqué, président de section, Peter Hoet, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille vingt par le président de section Geert Jocqué, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0477.N
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres - Droit international public

Analyses

Le juge apprécie en fait si une indication déterminée dans un procès-verbal dressé par la police, quand bien même elle présenterait une valeur probante particulière, comporte une erreur de plume; ainsi, le juge peut corriger dans un procès-verbal une erreur matérielle portant sur la mention de la langue que le conducteur d'un véhicule maîtrise ou non, sans entraîner la violation d'aucune disposition de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou la méconnaissance du droit à un procès équitable.

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Généralités - Procès-verbal dressé par la police - Erreur de plume - Erreur matérielle portant sur la mention de la langue maîtrissée ou non - Appréciation souveraine par le juge du fond - Conséquence - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Matière répressive - Procès-verbal dressé par la police - Erreur de plume - Erreur matérielle portant sur la mention de la langue maîtrissée ou non - Appréciation souveraine par le juge du fond - Conséquence - LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive - Procès-verbal dressé par la police - Erreur matérielle portant sur la mention de la langue maîtrissée ou non - Appréciation souveraine par le juge du fond - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit à un procès équitable - Procès-verbal dressé par la police - Erreur matérielle portant sur la mention de la langue maîtrissée ou non - Conséquence

De la seule circonstance que la police s'est entretener verbalement avec le conducteur d'un véhicule dans le cadre d'un contrôle visant à le soumettre à un test de l'haleine ou à une analyse de l'haleine, et que, dans le contexte de ce dialogue nécessaire, ce dernier a répondu aux questions succinctes qui lui sont posées par les verbalisateurs, il ne peut être déduit que ce conducteur a été soumis à une audition telle que visée à l'article 47bis du Code d'instruction criminelle; le fait que cet entretien n'ait pas été bref mais ait duré un certain temps, n'y fait pas obstacle.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Actes d'information - Audition - Code d'instruction criminelle, article 47bis - Conversation dans le cadre d'un contrôle de roulage - Durée - Notion [notice5]

En application de l'article 619, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les décisions de suspension du prononcé de la condamnation et les condamnations à des peines correctionnelles n'entrent pas en ligne de compte pour l'effacement, de sorte que le juge peut en tenir compte sans qu'il soit question d'un traitement inéquitable de la cause; il n'y est pas dérogé par la circonstance que la décision de suspension du prononcé et certaines condamnations à des peines correctionnelles ne soient pas mentionnées dans l'extrait du casier judiciaire demandé en application de l'article 595 du Code d'instruction criminelle.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Généralités - Casier judiciaire - Extrait - Incidence - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - DIVERS - Matière répressive - Casier judiciaire - Incidence [notice6]

Lorsqu'un juge se trouve dans l'impossibilité de signer, la décision doit simplement faire mention de cette circonstance, conformément à l'article 195bis, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle; une telle mention authentique dans le jugement suffit en guise de preuve de l'impossibilité, sans qu'aucune disposition n'oblige en outre les juges ou le greffier à faire mention dans la décision de la raison pour laquelle le magistrat concerné s'est trouvé dans l'impossibilité de signer la décision.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - Impossibilité pour le juge de signer - Mention - Etendue [notice8]

Une impossibilité régulièrement constatée en application de l'article 195bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle pour l'un ou plusieurs juges de signer le jugement, dont le cas échéant le président de la chambre lui-même, n'empêche pas qu'il soit fait application de l'article 782bis, alinéa 2, du Code judiciaire.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - Impossibilité pour le juge de signer - Président de la chambre - Application [notice9]

Ni l'article 195bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, ni aucun autre principe général du droit ou disposition n'empêchent qu'un jugement qui a été rendu par une chambre collégiale soit légal s'il est régulièrement signé par un seul des juges qui ont examiné la cause et qui l'ont prise en délibéré, pour autant qu'il s'avère que les autres juges ont participé au délibéré et rendu le jugement, mais qu'il est constaté qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de signer le jugement.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - Chambre collégiale - Impossibilité de signer - Incidence [notice10]


Références :

[notice5]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis - 30 / No pub 1808111701

[notice6]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 595 et 619, al. 1er - 30 / No pub 1808111701

[notice8]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195bis, al. 1er et 2 - 30 / No pub 1808111701

[notice9]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195bis, al. 2 - 30 / No pub 1808111701 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782bis, al. 2 - 01 / No pub 1967101052

[notice10]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195bis, al. 2 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-06;p.20.0477.n ?

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