N° P.20.0627.N
D. T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Hans Porters, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Le jugement attaqué considère qu’il ne peut être fait application de l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
En tant qu’il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi du demandeur est dénué d’intérêt et, partant, irrecevable.
Sur le moyen :
2. Le moyen est pris de la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle : le jugement attaqué inflige une peine plus lourde que celle prononcée par le premier juge, sans toutefois constater que la juridiction d’appel a statué à l’unanimité ; le premier juge a infligé une déchéance du droit de conduire d’un an, assortie d’un sursis à l’exécution pour une période de trois ans, alors que la juridiction d’appel a prononcé une déchéance d’une durée identique, mais dont six mois seulement sont assortis d’un sursis.
3. Il résulte de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle que la juridiction d’appel ne peut aggraver la peine infligée à un prévenu que si elle statue à l’unanimité.
4. Le jugement attaqué condamne le demandeur à une peine principale d’emprisonnement identique, à une amende identique assortie d’un sursis à l’exécution de la même partie de cette amende et ce, pour une même période, à une déchéance et une déchéance subsidiaire identiques mais, alors que la premier juge avait assorti toute la durée de la déchéance d’un an d’un sursis à l’exécution pour une période de trois ans, la juridiction d'appel a limité à six mois la durée de cette déchéance assortie d’un sursis à l’exécution pour une période de trois ans. Ainsi, elle a aggravé la peine infligée au demandeur et ce, sans constater que cette décision a été prise à l'unanimité.
Le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation :
5. La cassation de la décision rendue sur la déchéance infligée au demandeur entraine l’annulation de la décision de subordonner sa réintégration à la réussite d’épreuves et d’examens, compte tenu du lien étroit entre ces décisions, ainsi que l'annulation de la condamnation aux frais de l’appel. Elle n’atteint pas les autres décisions du jugement attaqué.
Le contrôle d’office pour le surplus
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il inflige au demandeur une déchéance du droit de conduire, qu’il subordonne sa réintégration dans ce droit à la réussite de quatre épreuves et examens et qu’il statue sur les frais d’appel.
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais de son pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Limbourg, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.