N° P.20.0535.N
B. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jean-Christophe De Block, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre :
- l’arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant par défaut sur l’action publique engagée à charge du demandeur ;
- l’arrêt rendu le 29 avril 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, déclarant non avenue l’opposition formée par le demandeur contre l’arrêt rendu par défaut le 10 septembre 2019.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 31 août 2020, l’avocat général Bart De Smet a déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 15 septembre 2020, le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Pourvoi contre l’arrêt du 29 avril 2020
Sur le moyen :
4. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 187 du Code d’instruction criminelle : à tort, les juges d’appel ont instruit la cause, à l’audience du 16 mars 2020, en l’absence du demandeur et de son conseil, le demandeur ayant ainsi été privé de son droit d’accès à un juge et de la possibilité de former opposition ; en raison de la crise provoquée par le covid-19, entourée de circonstances exceptionnelles, le conseil du demandeur a envoyé au greffe, la veille de l’audience, une télécopie pour laquelle il a reçu un accusé de réception le 15 mars 2020 à 20h06 et par laquelle il a sollicité la remise de la cause à une date ultérieure ; dès lors, l’absence du demandeur et de son conseil à l’audience du 16 mars 2020 ne pouvait, compte tenu également de l’ordonnance de service particulière rendue le 16 mars 2020 par le premier président de la cour d’appel de Bruxelles, être considérée comme un défaut.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- sur la réquisition du ministère public, le demandeur a été convoqué à l’audience du 17 février 2020 ;
- ni le demandeur ni son conseil n’ont comparu à l’audience du 17 février 2020 et les juges d’appel ont alors remis la cause à l’audience du 16 mars 2020 afin de permettre au ministère public de convoquer le demandeur ;
- par exploit d’huissier du 4 mars 2020, le demandeur a été cité à comparaître à l’audience du 16 mars 2020 ;
- le demandeur n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 16 mars 2020, à laquelle la cause a été instruite puis prise en délibéré et la prononciation fixée à l’audience du 29 avril 2020 ;
- l’opposition formée par le demandeur a été déclarée non avenue par arrêt du 29 avril 2020.
6. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le conseil du demandeur ait demandé aux juges d’appel la remise de l’instruction de la cause menée à l’audience du 16 mars 2020.
Dès lors, le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
(…)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.