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15/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0150.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2020, P.20.0150.N


N° P.20.0150.N
F. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Rudy Van Turnhout, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier m

oyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droi...

N° P.20.0150.N
F. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Rudy Van Turnhout, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 23ter, § 2, 6°, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : par la considération que le tracteur n’était pas (exclusivement) utilisé dans l’exploitation agricole (agriculture) ou horticole (horticulture), ni dans la sylviculture ou la pisciculture, les juges d’appel n’ont pas légalement constaté que les conditions du régime d’exonération n’étaient pas remplies ; il ressort des considérants du préambule de l’arrêté royal du 19 mars 2014 modifiant l’arrêté royal relatif aux exigences techniques applicables aux véhicules, qui a introduit l’article 23ter, § 2, 6°, de l’arrêté royal du 15 mars 1968, que les tracteurs exclusivement utilisés dans le cadre d’activités professionnelles agricoles, horticoles, sylvicoles ou piscicoles, ceux utilisés pour des tâches similaires par des particuliers et ceux utilisés par les gestionnaires de voiries ou leurs sous-traitants pour certaines tâches d’intérêt public sont exonérés du contrôle technique périodique, de même que les tracteurs dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3.500 kg en raison de leur usage peu fréquent sur la voie publique ; le tracteur était utilisé par la société pour l’aménagement de parcs, de jardins et de terrains de sport, soit des « tâches similaires » au sens précité, et est peu fréquemment utilisé sur la voie publique ; en effet, le régime d’exonération prévu à l’article 23ter, § 2, 6°, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 doit être interprété en faveur du demandeur compte tenu de la présomption d’innocence consacrée par l’article 6 de la Convention et du principe selon lequel le doute doit profiter au prévenu (« in dubio pro reo »).
2. Le doute qui doit profiter au prévenu est celui qui, selon le juge, existe quant à la culpabilité de ce prévenu du chef des faits mis à sa charge, et non le doute jeté par le prévenu quant à l’interprétation de la loi pénale.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. L’exonération du contrôle périodique, prévue à l’article 23ter, § 2, 6°, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 et dont bénéficient, entre autres, les tracteurs agricoles et forestiers qui appartiennent aux véhicules lents dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7.500 kg et qui sont exclusivement destinés à l’emploi professionnel ou privé dans l’exploitation agricole, horticole, sylvicole ou piscicole, ne s’étend pas aux tracteurs agricoles et forestiers qui exercent des activités en rapport avec l’aménagement d’infrastructures sportives, de parcs et de jardins, lesquelles sont étrangères à l’exploitation agricole, horticole, sylvicole ou piscicole.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque également en droit.
4. Le jugement attaqué (...) constate ce qui suit concernant l’utilisation du tracteur :
- il ressort du dossier que le tracteur n’était pas (exclusivement) utilisé dans l’exploitation agricole (agriculture) ou horticole (horticulture), ni dans la sylviculture ou la pisciculture ;
- les activités de la société relevaient du secteur de l’aménagement et de l’entretien de terrains de sport, de parcs, de terrains de jeux et de jardins ; selon les codes Nacebel 2008 dont il est fait mention dans la Banque-Carrefour des entreprises, cette société a également pour activité la construction d’autoroutes et d’autres routes, ainsi que l’aménagement hydraulique à l’exclusion du dragage et de la préparation de terrains ; aucune de ces activités n’est liée à une culture justifiant le label « agriculture », « horticulture » ou « sylviculture » ;
- l’aménagement et l’entretien de parcs et de jardins, qui est une sous-activité de la société, ne relève ni de l’agriculture, ni de l’horticulture, ni de la sylviculture ;
- la société peut difficilement se prétendre horticulteur ; l’horticulture a trait à la culture de légumes, de fruits, de fleurs, de plantes, etc., et non à l’aménagement et l’entretien de jardins (urbains) ou d’installations sportives dotées de terrains en gazon naturel ;
- le fait que le véhicule puisse en lui-même être qualifié de tracteur ou de véhicule agricole n’implique pas qu’il était utilisé dans l’agriculture au moment du contrôle ; les faits attestent du contraire ;
- le demandeur a décidé d’utiliser (de continuer à utiliser) des tracteurs agricoles pour la réalisation d’infrastructures sportives et de jardins, même si les travaux sur ces sites impliquaient également de prendre part, fût-ce brièvement, à la circulation sur la voie publique.
Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision de considérer comme inapplicable l’exonération du contrôle périodique visée à l’article 23ter, § 2, 6°, de l’arrêté royal du 15 mars 1968.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
5. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l’erreur : la considération des juges d’appel selon laquelle il ne saurait être question d’une erreur élisive de culpabilité dans le chef du demandeur n’est pas légalement justifiée ; la réglementation avait été modifiée peu de temps avant l’infraction alléguée et, en tant que telle, cette réglementation manque de clarté parce qu’il ressort des considérants du préambule de l’arrêté royal du 19 mars 2014 que l’exonération prévue à l’article 23ter, § 2, 6°, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 s’applique également aux tracteurs utilisés par des particuliers pour des « tâches similaires » à celles énumérées par cette disposition, dans la mesure où ils sont peu fréquemment utilisés sur la voie publique ; compte tenu du principe selon lequel le doute doit profiter au prévenu (« in dubio pro reo »), il convient à tout le moins d’admettre que le demandeur, en supposant que le régime d’exonération était applicable, a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente.
6. Dans la mesure où il suppose que doit également profiter au prévenu le doute qui, selon ce prévenu, existe quant à l’interprétation de la loi pénale et que l’exonération prévue à l’article 23ter, § 2, 6°, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 s’applique également aux tracteurs agricoles et forestiers qui exercent des activités étrangères à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture ou à la pisciculture, le moyen, en cette branche, doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la réponse au premier moyen.
7. L’erreur peut uniquement être élisive de culpabilité si elle est invincible, ceci signifiant qu’il doit pouvoir se déduire des circonstances que la personne qui s’en prévaut a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation. Le juge apprécie en fait si le prévenu se trouvait dans un état d’erreur invincible. La Cour vérifie toutefois si le juge pouvait inférer l’existence d’une erreur invincible des faits qu’il a constatés. L’existence d’une erreur invincible ne saurait en soi se déduire de l’allégation du prévenu selon laquelle la portée de la loi pénale manque de clarté.
8. Le jugement attaqué (...) énonce les considérations suivantes :
- il ne saurait être question d’un manque de clarté ni d’un « doute devant profiter (au demandeur) » ;
- le demandeur savait ou, à tout le moins, aurait dû savoir que le véhicule était utilisé pour des activités étrangères à celles qui entraînent une exonération du contrôle périodique ;
- le demandeur a agi « sciemment et volontairement » lorsqu’il a choisi de ne pas soumettre le tracteur de la société à un contrôle périodique, en violation des dispositions légales en la matière ;
- il ressort à suffisance de la déclaration du demandeur qu’il était informé du « problème » constitué par l’obligation de présenter certains véhicules de la société à un contrôle et qu’il a décidé d’utiliser (de continuer à utiliser) des tracteurs agricoles pour la réalisation d’infrastructures sportives et de jardins, même si les activités sur lesdits chantiers impliquaient également de prendre part, fût-ce brièvement, à la circulation sur la voie publique ;
- le demandeur prétend, à tort, que la réglementation relative au contrôle manquait de clarté ;
- il n’est pas question d’une erreur élisive de culpabilité dans le chef du demandeur, mais uniquement d’une ignorance prétendue mais injustifiée dont il est entièrement responsable.
Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision selon laquelle le demandeur ne peut exciper d’une erreur invincible.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
Sur le troisième moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
14. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l’article 4bis, § 2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité : dès lors qu’elle ne constate pas que le ministère public a notifié au demandeur son intention d’exercer l’action publique dans le mois à compter du jour du paiement, la décision de ne pas déclarer l’action publique prescrite n’est pas légalement justifiée.
15. Lorsque, avec l’accord de l’auteur de l’infraction, les verbalisateurs font usage de la possibilité de percevoir une somme d’argent prévue à l’article 4bis, § 1er, de la loi de la loi du 21 juin 1985, le paiement en temps utile de cette somme éteint l’action publique, conformément à l’article 4bis, § 2, de la même loi, sauf si le ministère public notifie à l’intéressé par pli recommandé à la poste, dans le mois à compter du jour du paiement, qu’il entend exercer cette action. En revanche, lorsque l’auteur de l’infraction consigne une somme en application de l’article 4bis, § 3, de la loi du 21 juin 1985, le ministère public qui entend exercer l’action publique n’est pas tenu de notifier cette intention au demandeur dans le mois du versement de la somme à consigner.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
16. Le jugement attaqué (...) considère que le paiement de la somme de 990,00 euros « ne visait certainement pas à s’acquitter de la perception immédiate », mais plutôt à « consigner cette somme compte tenu de (la) contestation relative à l’exactitude de la constatation ».
Dans la mesure où il suppose qu’il a été fait application de la perception immédiate visée à l’article 4bis, § 2, de la loi du 21 juin 1985, le moyen, en cette branche, repose sur une lecture erronée du jugement attaqué et manque en fait.
(...)
Sur le quatrième moyen :
(...)
Quant à la troisième branche :
25. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l’article 5 du Code pénal, dans sa version applicable au moment des faits (11 mai 2017) : par la considération que le demandeur a agi sciemment et volontairement en choisissant d’utiliser, pour les activités de la société, un tracteur qui n’a pas été présenté au contrôle périodique, le rejet de la cause d’excuse absolutoire prévue à l’article 5, alinéa 2, du Code pénal n’est pas légalement justifié ; en effet, les juges d’appel n’ont pas constaté que la personne morale ait commis une faute.
26. Il résulte de l’article 5 du Code pénal que, pour qu’une personne morale et une personne physique puissent être simultanément déclarées coupables d’une même infraction pénale, il ne suffit pas que le juge constate que la personne physique a commis une faute sciemment et volontairement, mais qu’il doit également constater l’existence d’une faute dans le chef de la personne morale. Toutefois, cette disposition ne s’oppose pas à ce que, en l’absence de condamnation pénale prononcée à charge de la personne morale, une personne physique soit tenue pénalement responsable et condamnée du chef d’une infraction commise sciemment et volontairement qui, soit est intrinsèquement liée à la réalisation de l’objet ou à la défense des intérêts de la personne morale, soit a été commise pour son compte, dans la mesure où l’infraction est imputable à la personne physique et où la réunion des éléments constitutifs de l’infraction est démontrée dans son chef. En pareille occurrence, la cause d’excuse absolutoire prévue à l’article 5, alinéa 2, du Code pénal, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2018 modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, ne saurait s’appliquer.
Le moyen qui, en cette branche, est entièrement déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
Le contrôle d’office pour le surplus
30. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué dans la mesure où il condamne le demandeur au versement d’une indemnité de 51,20 euros en application de l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement sur les frais de justice en matière répressive.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux neuf dixièmes des frais ;
Laisse le surplus des frais à charge de l’État ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0150.N
Date de la décision : 15/09/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

L'exonération du contrôle périodique dont bénéficient les tracteurs agricoles et forestiers qui fait partie des véhicules lents dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7.500 kg et qui sont exclusivement destinés à un usage professionnel ou privé en exploitation agricole, horticole, sylvicole ou piscicole ne s'étend pas aux tracteurs agricoles et forestiers qui effectuent des activités en rapport avec l'aménagement d'infrastructures sportives, de parcs et de jardins, lesquelles sont étrangères à l'exploitation agricole, horticole, sylvicole ou piscicole.

ROULAGE - DIVERS - Conditions techniques applicables aux véhicules automobiles - Véhicules lents - Tracteurs agricoles et forestiers dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7.500 kg - Exonération du contrôle périodique - Tracteurs exclusivement destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole, horticole, sylvicole ou piscicole - Portée [notice1]

L'erreur peut uniquement être élisive de culpabilité si elle est invincible, ceci signifiant qu'il doit pouvoir se déduire des circonstances que la personne qui s'en prévaut a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation (1); le juge apprécie en fait si le prévenu se trouvait dans un état d'erreur invincible et la Cour vérifie si le juge pouvait inférer l'existence d'une erreur invincible des faits qu'il a constatés (2); l'existence d'une erreur invincible ne saurait en soi se déduire de l'allégation du prévenu selon laquelle la portée de la loi pénale manque de clarté. (1) Cass. 2 octobre 2018, RG P.17.0854.N, Pas. 2018, n° 514; Cass. 18 novembre 2013, RG S.12.0076.F, Pas. 2013, n° 612, avec concl. de M. GENICOT, avocat général; Cass. 28 mars 2012, RG P.11.2083.F, Pas. 2012, n° 202; Cass. 12 février 1985, RG 8946, Bull. et Pas. 1984-85, 718. Voir S. BRAHY, “De l'effet justificatif de l'erreur en droit pénal”, RDP 1976-77, 339-359; M. FAURE, “De onoverkomelijke rechtsdwaling in milieustrafzaken”, RW 1991-92, 937-950; B. DE SMET, “De onoverkomelijke rechtsdwaling als wapen tegen overregulering en artificiële incriminaties”, RW 1992-93, 1288-1295; F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Vol. 2, L'infraction pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, 505-522; A. DE NAUW et F. DERUYCK, Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht, Die Keure, 2017, 100-103; C. VAN DEN WYNGAERT, S. VANDROMME et Ph. TRAEST, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Oud-Turnhout, GompelSvacina, 2019, 346-354. (2) Cass. 6 septembre 2017, RG P.17.0489.F, Pas. 2017, n° 449, RDP 2018, 187; Cass. 18 octobre 2016, RG P.14.1969.N, Pas. 2016, n° 580. Voir T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, La Charte, 2019, 179-182.

INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification - Erreur de droit - Erreur invincible - Notion - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Matière répressive - Justification - Erreur de droit - Erreur invincible - Contrôle de la Cour - MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Appréciation souveraine par le juge du fond - Infraction - Circonstance élisive de culpabilité - Erreur de droit invincible - Contrôle de la Cour - Etendue

Lorsque l'auteur d'une infraction consigne une somme en application de l'article 4bis, § 3, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, le ministère public qui entend exercer l'action publique n'est pas tenu de notifier cette intention au demandeur dans le mois du versement de la somme à consigner; en revanche, le paiement en temps utile de la somme faisant l'objet de la perception immédiate par les verbalisateurs sur la base de l'article 4bis, § 3, de la loi du 21 juin 1985 éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé par pli recommandé, dans le mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action.

ROULAGE - DIVERS - Conditions techniques applicables aux véhicules automobiles - Infraction - Consignation d'une somme d'argent à la demande des verbalisateurs - Exercice de l'action publique - Notification de l'auteur de l'infraction [notice5]

Il résulte de l'article 5 du Code pénal que, pour qu'une personne morale et une personne physique puissent être simultanément déclarées coupables d'une même infraction pénale, il ne suffit pas que le juge constate que la personne physique a commis une faute sciemment et volontairement, mais qu'il doit également constater l'existence d'une faute dans le chef de la personne morale (1); toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à ce que, en l'absence de condamnation pénale prononcée à charge de la personne morale, une personne physique soit condamnée du chef d'une infraction commise sciemment et volontairement qui, soit est intrinsèquement liée à la réalisation de l'objet ou à la défense des intérêts de la personne morale, soit a été commise pour son compte, dans la mesure où l'infraction est imputable à la personne physique et où la réunion des éléments constitutifs de l'infraction est démontrée dans son chef (2). (1) Cass. 4 février 2014, RG P.12.1757.N, Pas. 2014, n° 91; Cass. 25 octobre 2005, RG P.05.0712.N, Pas. 2005, n° 536; Cass. 4 mars 2003, RG P.02.1249.N, Pas. 2003, n° 149, avec concl. de M. DE SWAEF, avocat général, publiées à leur date dans AC, NJW 2003, 563. (2) Cass. 22 juin 2011, RG P.10.1289.F, Pas. 2011, n° 417, NC 2011, 381, note V. FRANSEN et S. VANDYCK; Cass. 9 novembre 2004, RG P.04.0489.N, Pas. 2004, n° 539, RDP 2005, 789, note M. RIGAUX. Voir S. ROMANELLO, “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen-Artikel 5 Strafwetboek, ingevoegd door de wet van 4 mei 1999”, in Strafrecht in de onderneming, Intersentia, 2002, 40-42; A. DE NAUW et F. DERUYCK, Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht, La Charte, 2017, 85-87. (3) C. pén., art. 5, al. 2, dans sa version applicable avant sa modification par la L. du 11 juillet 2018.

INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques - Infraction commise dans le cadre des activités de la personne morale ou pour le compte de celle-ci - Absence de condamnation de la personne morale - Responsabilité pénale de la personne physique qui agit pour la personne morale - Application [notice6]

La cause d'excuse absolutoire que l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2018 modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, instaure en faveur de l'auteur de la faute la moins grave, ne saurait s'appliquer lorsque les poursuites visent uniquement la personne physique ayant commis sciemment et volontairement une infraction qui, soit est intrinsèquement liées à la réalisation de l'objet ou à la défense des intérêts de la personne morale, soit a été commise pour son compte (1). (1) C. pén., art. 5, al. 2, dans sa version applicable avant sa modification par la L. du 11 juillet 2018.

INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Excuse - Personne physique - Infraction commise dans le cadre des activités de la personne morale ou pour le compte de celle-ci - Poursuites visant uniquement la personne physique - Limite [notice7]


Références :

[notice1]

A.R. du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité - 15-03-1968 - Art. 23ter, § 2, 6° - 30 / No pub 1968031501

[notice5]

A.R. du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité - 15-03-1968 - Art. 4bis, § 1 et 3 - 30 / No pub 1968031501

[notice6]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 5, al. 2 - 01 / No pub 1867060850

[notice7]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 5, al. 2 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-15;p.20.0150.n ?

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