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15/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0042.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2020, P.20.0042.N


N° P.20.0042.N
P. L.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,
contre
M. M. V.,
prévenue,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE L

A COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 443 et 444 du Code pénal : par la...

N° P.20.0042.N
P. L.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,
contre
M. M. V.,
prévenue,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 443 et 444 du Code pénal : par la considération que l’existence de la publicité nécessaire à l’infraction de calomnie n’a pas été démontrée parce que le courrier électronique du 11 juillet 2017 est un écrit dénué de caractère public qui n’a été envoyé qu’au syndic, sa diffusion au demandeur, à son avocat et à un tiers étant une conséquence non nécessaire et non voulue de cet envoi, l’arrêt ne justifie pas légalement l’acquittement de la défenderesse du chef de calomnie ; la défenderesse a envoyé elle-même le courrier électronique au syndic et au tiers, ce qui doit être considéré comme une diffusion au sens de l’article 444 du Code pénal ; à tout le moins, il n'apparaît pas que la défenderesse n’ait pas voulu la diffusion du courrier électronique, en tant que conséquence nécessaire de l’envoi de celui-ci au syndic.
2. En application de l'article 444, alinéa 6, du Code pénal, l’infraction de calomnie, lorsqu’elle a été commise au moyen d’écrits qui n’ont pas été rendus publics, requiert qu’un écrit au contenu diffamatoire ait été adressé ou communiqué à plusieurs personnes et qu’une publicité ait ainsi été donnée aux imputations calomnieuses. Cette publicité ne doit pas nécessairement être la conséquence directe de l’intervention de l'auteur, mais peut aussi constituer la conséquence nécessaire de son comportement lorsqu’elle découle indirectement de celui-ci et qu’il apparait que l’auteur a voulu cette conséquence.
3. Le juge apprécie souverainement si une publicité a été donnée à un écrit, au sens de l'article 444, alinéa 6, du Code pénal, lorsque cet écrit n’a pas été rendu public mais a été adressé ou communiqué à plusieurs personnes. La Cour se borne à vérifier si le juge ne tire pas des faits qu'il a constatés des conséquences qui y sont étrangères ou qui ne peuvent être justifiées sur leur fondement.
4. L’arrêt (...) constate que :
- la défenderesse a envoyé à une seule personne, en l’occurrence le syndic de l'immeuble, un écrit dépourvu de caractère public, à savoir un courrier électronique, dans lequel elle indique qu'elle a porté plainte contre le demandeur parce que ce dernier s’est rendu sur sa terrasse sans y avoir été invité ;
- la diffusion immédiate de ce courrier électronique au demandeur et à un tiers, puis à l'avocat du demandeur, était une conséquence non nécessaire et non voulue de l'envoi de ce courrier électronique au syndic par la défenderesse.
5. L’arrêt ne constate pas que la défenderesse ait transmis elle-même le courrier électronique à un tiers autre que le syndic.
Dans la mesure où il s’appuie sur une lecture erronée de l’arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait.
6. La seule circonstance que le destinataire d’un écrit le transmette à d’autres personnes n’implique pas nécessairement qu’il y ait publicité au sens de l'article 444, alinéa 6, du Code pénal.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
7. L’arrêt peut légalement déduire des motifs précités que le courrier électronique n’a pas été adressé ou communiqué à plusieurs personnes et qu’il ne lui a pas été donné de publicité au sens de l'article 444, alinéa 6, du Code pénal.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
8. Pour le surplus, le moyen requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir et est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0042.N
Date de la décision : 15/09/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

L'infraction de calomnie, lorsqu'elle a été commise au moyen d'écrits qui n'ont pas été rendus publics, requiert qu'un écrit au contenu diffamatoire ait été adressé ou communiqué à plusieurs personnes et qu'une publicité ait ainsi été donnée aux imputations calomnieuses ; cette publicité ne doit pas nécessairement être la conséquence directe de l'intervention de l'auteur, mais peut aussi constituer la conséquence nécessaire de son comportement lorsqu'elle découle indirectement de celui-ci et qu'il apparaît que l'auteur a voulu cette conséquence.

CALOMNIE ET DIFFAMATION - Calomnie - Écrit qui n'a pas été rendu public - Envoi ou communication à plusieurs personnes - Publicité donnée à l'écrit - Comportement de l'auteur - Appréciation - Limite [notice1]

Le juge apprécie souverainement si une publicité a été donnée à un écrit, au sens de l'article 444, alinéa 6, du Code pénal, lorsque cet écrit n'a pas été rendu public mais a été adressé ou communiqué à plusieurs personnes (1). (1) Cass. 30 octobre 2007, RG P.07.0714.N, Pas. 2007, n° 517 ; Cass. 29 mai 1990, RG 3441, Pas. 1990, n° 566. Voir A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, La charte, 2018, 595-596.

APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Matière répressive - Calomnie - Écrit qui n'a pas été rendu public - Envoi ou communication à plusieurs personnes - Publicité donnée à l'écrit [notice2]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 444, al. 6 - 01 / No pub 1867060850

[notice2]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 444, al. 6 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-15;p.20.0042.n ?

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