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15/09/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1109.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2020, P.19.1109.N


N° P.19.1109.N
E. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Me Ben Crosiers, avocat au barreau d'Anvers,
contre
1. B. V. D. B.,
partie civile,
2. R. O.,
partie civile,
défenderesses en cassation,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat généra

l Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la viol...

N° P.19.1109.N
E. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Me Ben Crosiers, avocat au barreau d'Anvers,
contre
1. B. V. D. B.,
partie civile,
2. R. O.,
partie civile,
défenderesses en cassation,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 1022 du Code judiciaire et de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat : l’arrêt condamne, à tort, le demandeur au versement d’une indemnité de procédure de 1.320,00 euros par instance à chacune des défenderesses ; un prévenu peut uniquement être condamné au versement d’une indemnité de procédure fixée sur la base des dommages-intérêts alloués à la partie civile à raison des infractions dont le prévenu a été reconnu coupable ; le demandeur a uniquement été déclaré coupable du chef de la prévention C (vol d’un téléphone portable), un préjudice de 100,00 euros ayant été subi par la défenderesse 1 et un préjudice de 400,00 euros par la défenderesse 2 ; il s’ensuit que, envers ces parties, il peut uniquement être condamné au versement d’une indemnité de procédure de base s’élevant à, respectivement, 180,00 et 240,00 euros par instance ; c'est à tort que, pour fixer l'indemnité de procédure, l'arrêt prend en compte le montant des dommages-intérêts octroyés en réparation des faits des préventions A (viol), B (attentat à la pudeur) et D (abstention coupable), préventions du chef desquelles le demandeur a été acquitté.
2. En vertu de l'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.
L’article 1022, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima, de l’indemnité de procédure.
Selon l’article 1er de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, les montants de base, minima et maxima, de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaires sont fixés par instance et selon les dispositions de cet arrêté. L’article 2 du même arrêté royal fixe les montants de base, minima et maxima, de l'indemnité de procédure pour les demandes évaluables en argent, en fonction du montant de ces demandes. Le montant des demandes est fixé conformément aux articles 557 à 559, 561, 562 et 618 du Code judiciaire.
3. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité de procédure est en principe calculé sur la base du montant réclamé et non du montant octroyé à la partie ayant obtenu gain de cause. Le juge peut néanmoins calculer l'indemnité de procédure sur la base du montant alloué plutôt que du montant demandé, si ce dernier résulte soit d'une surévaluation manifeste que n'aurait pas commise le justiciable normalement prudent et diligent, soit d'une majoration de mauvaise foi dans le seul but d'intégrer artificiellement le montant de la demande à la tranche supérieure de l’indemnité de procédure, sans que ce soit une obligation.
4. Il résulte également de l’article 162bis du Code d’instruction criminelle que le juge pénal peut uniquement condamner le prévenu au versement d’une indemnité de procédure à la partie civile lorsqu’il déclare le prévenu coupable des infractions sur lesquelles la partie civile fonde son action. Si le juge pénal acquitte le prévenu du chef d’une ou plusieurs préventions, il ne peut fixer le montant de l'indemnité de procédure en prenant en compte le montant réclamé par la partie civile en raison des faits de celles-ci.
5. L’arrêt déclare le demandeur coupable du chef de la prévention C et le condamne, solidairement avec l'un des coprévenus, au paiement de 100,00 euros à la défenderesse 1 et de 400,00 euros à la défenderesse 2, à titre de dommages-intérêts. Il déclare également les deux coprévenus coupables des préventions A, B et D, mais en acquitte le demandeur.
Les juges d’appel ont par ailleurs décidé, en ce qui concerne l’action intentée par la défenderesse 1, que l’indemnité de procédure serait égale au montant de base applicable eu égard au montant réclamé du chef des préventions A, B, C et D et, en ce qui concerne l’action intentée par la défenderesse 2, que l'indemnité de procédure serait, compte tenu de la surestimation du montant de cette demande, fixée en équité sur la base des montants alloués du chef des préventions A, B, C et D. Ils ont ensuite condamné le demandeur, solidairement avec les deux coprévenus, au versement à chacune des défenderesses d’une indemnité de procédure de 1.320,00 euros, tant pour la procédure en première instance que pour la procédure en degré d'appel.
Ainsi, pour déterminer le montant de l'indemnité de procédure à laquelle ils ont condamné le demandeur, les juges d'appel ont pris en compte le montant réclamé par la défenderesse 1 et alloué à la défenderesse 2 du chef des préventions A, B et D, préventions du chef desquelles ils ont acquitté le demandeur.
Ces décisions ne sont pas légalement justifiées.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
6. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne le demandeur au versement d’une indemnité de procédure de 1.320,00 euros à chacune des défenderesses ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais afin qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
(…)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1109.N
Date de la décision : 15/09/2020
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Le juge est, en principe, tenu de calculer le montant de l'indemnité de procédure sur la base du montant réclamé et non du montant octroyé à la partie ayant obtenu gain de cause ; il peut néanmoins calculer l'indemnité de procédure sur la base du montant alloué lorsque le montant demandé résulte soit d'une surévaluation manifeste que n'aurait pas commise le justiciable normalement prudent et diligent, soit d'une majoration de mauvaise foi dans le seul but d'intégrer artificiellement le montant de la demande à la tranche supérieure de l'indemnité de procédure, sans que ce soit une obligation (1). (1) Cass. 17 novembre 2010, RG P.10.0863.F, Pas. 2010, n° 681.

INDEMNITE DE PROCEDURE - Matière répressive - Condamnation - Demande de la partie civile - Base - Montant réclamé - Surévaluation - Conséquence - FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond - Condamnation à l'indemnité de procédure - Demande de la partie civile - Base - Montant réclamé - Surévaluation - Conséquence [notice1]

Le juge pénal peut uniquement condamner un prévenu au versement d'une indemnité de procédure à la partie civile lorsqu'il déclare ce prévenu coupable des infractions sur lesquelles la partie civile fonde son action ; si le juge pénal acquitte le prévenu du chef d'une ou plusieurs préventions, il ne peut fixer le montant de l'indemnité de procédure en prenant en compte le montant réclamé par la partie civile en réparation des faits de ces préventions.

INDEMNITE DE PROCEDURE - Matière répressive - Pluralité de préventions - Demande de la partie civile - Acquittement partiel du prévenu - Calcul du montant de l'indemnité de procédure - Appréciation - Etendue - FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond - Pluralité de préventions - Demande de la partie civile - Acquittement partiel du prévenu - Calcul du montant de l'indemnité de procédure - Appréciation - Etendue [notice3]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis - 30 / No pub 1808111701 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022, al. 2 - 01 / No pub 1967101052 ;

A.R. du 26 octobre 2007 - 26-10-2007 - Art. 1er - 35 / No pub 2007009900

[notice3]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-15;p.19.1109.n ?

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