N° P.20.0906.N
D. D. B.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Caroline Heymans, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. L'arrêt reçoit l'appel du demandeur.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable, à défaut d’intérêt.
Sur le second moyen :
2. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er, et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions relatives au droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence : en considérant que le demandeur n’a aucune conscience du problème et qu'il risque de faire montre à nouveau d’une attitude agressive, antisociale et rebelle au contact de la police ou d'autres autorités, l’arrêt méconnaît la présomption d’innocence du demandeur ; en utilisant de tels termes, l’arrêt donne le sentiment que le demandeur est coupable.
3. Pour constater l’existence d’un risque de récidive, l’arrêt énonce que le demandeur, qui conteste les faits, semble n’avoir aucune conscience du problème, qu’il a uniquement entrepris des démarches n’impliquant aucun engagement de sa part pour résoudre son problème d’agressivité et qu’il n’existe donc aucune garantie que, s’il est libéré, il ne fera pas montre à nouveau d’une attitude agressive, antisociale et rebelle au contact de la police ou d'autres autorités. Ainsi, l’arrêt méconnait la présomption d’innocence.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
4. Il n’y a pas lieu de répondre aux griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt sauf en tant qu’il reçoit l'appel du demandeur ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à un dixième des frais ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.