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08/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0904.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2020, P.20.0904.N


N° P.20.0904.N
O. A., alias D.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation.
Mes Alexander Van Heeschvelde et Jesse Van den Broeck, avocats au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 août 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur

le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l’article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20...

N° P.20.0904.N
O. A., alias D.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation.
Mes Alexander Van Heeschvelde et Jesse Van den Broeck, avocats au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 août 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l’article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : dès lors qu’aucune pièce ne laisse apparaître que le procès-verbal de l’interrogatoire du demandeur ait été signé par le juge d’instruction, ni que le juge d’instruction l’ait interrogé préalablement à la délivrance du mandat d’arrêt, de sorte qu’il n’est pas satisfait à cette exigence substantielle, l’arrêt aurait dû ordonner la mise en liberté du demandeur, ce qu’il ne fait pas.
2. Selon l’article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990, sauf si l’inculpé est fugitif, le juge d’instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l’inculpé sur les faits qui sont à la base de l’inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt, et entendre ses observations. À défaut d’un tel interrogatoire, l’inculpé est mis en liberté.
3. Bien que le procès-verbal de l’interrogatoire préalable d’un inculpé soit, en règle, signé par le juge d’instruction et le greffier et que cette signature confère l’authenticité au fait que l’inculpé a été interrogé et a été auteur des déclarations qui y figurent, l’absence de signature du juge d’instruction n’entraîne pas la nullité de cet interrogatoire préalable ni du mandat d’arrêt délivré sur la base de celui-ci.
Le mandat d’arrêt est régulier lorsque la juridiction d’instruction constate, sur la base des pièces de la procédure, que le juge d’instruction a effectivement interrogé l’inculpé au préalable, conformément à l’article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. L’arrêt constate que l’audition préalable du demandeur a été signée par le greffier, par le demandeur lui-même et par l’interprète, que ce fait n’est pas contesté par le conseil du demandeur, que le juge d’instruction fait référence, dans le mandat d’arrêt, au premier interrogatoire du 3 août 2020 et que le procès-verbal de l’interrogatoire fait mention de la présence du juge d’instruction, du greffier, du demandeur, du conseil du demandeur et de l’interprète. Il considère qu’il ne fait aucun doute que le juge d’instruction a entendu le demandeur le 3 août 2020, préalablement à la délivrance d’un mandat d'arrêt à son encontre. Ainsi, l’arrêt justifie légalement la décision de considérer le mandat d’arrêt comme régulier et de rejeter la demande de mise en liberté immédiate du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0904.N
Date de la décision : 08/09/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Bien que le procès-verbal de l’interrogatoire préalable d’un inculpé soit, en règle, signé par le juge d’instruction et le greffier et que cette signature confère l’authenticité au fait que l’inculpé a été interrogé et a été auteur des déclarations qui y figurent, l’absence de signature du juge d’instruction n’entraîne pas la nullité de cet interrogatoire préalable ni du mandat d’arrêt délivré sur la base de celui-ci et ce mandat d’arrêt est régulier lorsque la juridiction d’instruction constate, sur la base des pièces de la procédure, que le juge d’instruction a effectivement interrogé l’inculpé au préalable, conformément à l’article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET - Interrogatoire de l’inculpé par le juge d’instruction - Signature du procès-verbal de l’interrogatoire préalable - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-08;p.20.0904.n ?

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