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08/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0630.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2020, P.20.0630.N


N° P.20.0630.N
E. B.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Gwendolyn Van Kerckvoorde, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :> 1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6, § 1er, 6, § 3, b, et 6, § 3, c...

N° P.20.0630.N
E. B.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Gwendolyn Van Kerckvoorde, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6, § 1er, 6, § 3, b, et 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14, § 3, b, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 204 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt déclare, à tort, le demandeur déchu de son appel en raison de l’absence de dépôt d’un formulaire de griefs ; cette sanction ne peut être appliquée lorsque la finalité du régime prévu à l’article 204 du Code d’instruction criminelle a été atteinte, ce qui est le cas en l’espèce ; aucun doute n’est permis quant aux décisions dont la réformation est demandée en degré d’appel ; le cours de la justice en degré d’appel n'a pas davantage été entravé ; il est établi que, pendant son séjour en prison, le demandeur a été contraint d’introduire son appel auprès du greffe de la prison et que le personnel du greffe ne lui a pas offert les moyens de satisfaire à la formalité prévue à l’article 204 du Code d’instruction criminelle ; des informations erronées lui ont été données quant à la manière d’interjeter appel correctement ; le demandeur n’a pas été informé de la nécessité de déposer un formulaire de griefs ; il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un conseil et n’a pas été orienté vers le bureau d'aide juridique ; l’absence de dépôt d’un formulaire de griefs est due à des éléments étrangers au demandeur.
2. L’arrêt ne constate pas que le demandeur a été contraint d’interjeter appel par l’intermédiaire du greffe de la prison, ni que le personnel du greffe de la prison ne lui a pas offert les moyens de satisfaire à la formalité prévue à l’article 204 du Code d’instruction criminelle. Il ne constate pas davantage que le demandeur n’a pas bénéficié de l’assistance d’un conseil. Au contraire, l’arrêt constate que :
- un conseil a assuré la défense du demandeur au cours de la procédure devant la chambre du conseil, en l’occurrence un conseil différent de celui qui a défendu le demandeur au cours de la procédure en appel ;
- il peut dès lors être considéré que ce premier conseil a eu connaissance de la teneur de la décision de la chambre du conseil et a pu s’entretenir avec le demandeur de la possibilité d’interjeter appel de sorte qu’il était possible, le cas échéant, d’interjeter appel dans le respect de la loi ;
- le premier conseil du demandeur était présent à l’audience au cours de laquelle les débats devant la chambre du conseil ont été clôturés ;
- de la circonstance que le premier conseil du demandeur a omis de l’assister correctement pour interjeter appel, il ne résulte pas que le greffe de la prison aurait dû assumer ce rôle de conseil ;
- le premier conseil du demandeur aurait pu contacter le greffe de la prison, à l’approche du délai de déchéance pour interjeter appel, afin de vérifier si le demandeur avait effectivement fait appel et si toutes les conditions légales pour ce faire étaient remplies, ce que le conseil nouvellement désigné a fait le 17 avril 2020, soit largement après l'expiration dudit délai ;
- la défense n’a pas démontré concrètement que le greffe de la prisons a fait preuve de négligence : ni l’absence d’un formulaire de griefs, ni la notification par le greffe au nouveau conseil concernant le formulaire de griefs manquant n’autorisent une telle conclusion ;
- le demandeur, qui a été assisté par le premier conseil jusqu'à la désignation d’un nouveau conseil, disposait du délai légal de trente jours pour déposer un formulaire de griefs ;
- le demandeur ne rend pas admissible qu’un cas de force majeure l’a empêché de se conformer à l’obligation légale de déposer un formulaire de griefs.
Dans la mesure où il s’appuie sur une lecture erronée de l’arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait.
3. Dans la mesure où il critique l’appréciation souveraine des faits par le juge d’appel ou requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
4. Selon l’article 14, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 sur l’internement, les parties ou leur avocat peuvent interjeter appel des décisions de la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation. Cet appel est interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 203, 203bis et 204 du Code d'instruction criminelle. Il est formé par déclaration au greffe du tribunal correctionnel, sauf dans le cas visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle et à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées.
Suivant l’article 203, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, il y aura déchéance de l’appel d’un prévenu si sa déclaration d’appeler n’a pas été faite trente jours au plus tard après celui où le jugement contradictoire a été prononcé.
L’article 204 du Code d’instruction criminelle prévoit que, à peine de déchéance de l’appel, le prévenu remet, dans le même délai et au même greffe que la déclaration d’appeler visée à l’article 203, ou au greffe de la juridiction d’appel, une requête ou un formulaire de griefs qui indique précisément les griefs élevés contre le jugement.
L’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juillet 1893 précise que dans les prisons, les déclarations d’appeler en matière pénale et les requêtes qui contiennent précisément les griefs élevés contre le jugement peuvent être faites au directeur de l’établissement ou à son délégué par les personnes qui y sont détenues.
5. Il résulte de ces dispositions que le juge d’appel est tenu, sauf cas de force majeure, de déclarer déchu de son appel l’inculpé qui a interjeté appel au greffe de la prison contre la décision de la chambre d’instruction ayant ordonné son internement, mais qui a omis d’introduire un formulaire de griefs en temps utile alors que son conseil n’a pas déposé non plus de tel formulaire pour le compte de cet inculpé.
6. Le droit à l’accès à un tribunal, garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, n’empêche pas les États membres d’assortir l’introduction de recours de conditions, pour autant que celles-ci servent un objectif légitime et qu’il existe une proportion raisonnable entre les conditions imposées et l’objectif poursuivi. Ces conditions ne peuvent avoir pour conséquence de porter substantiellement atteinte au droit d’introduire un recours.
7. En imposant à l’appelant l’obligation de faire connaître, à peine de déchéance de son appel, ses griefs à l’encontre de la décision entreprise, le législateur a pour but de rendre plus efficace le traitement des affaires pénales en degré d’appel, d’éviter une charge de travail et des frais inutiles en faisant en sorte que des décisions non contestées ne soient plus soumises au juge d’appel et, enfin, d’offrir aux parties adverses et au juge d’appel l’opportunité de déterminer les décisions dont l’appelant souhaite la réformation. Cette obligation, de même que celle, clairement énoncée à l'article 204 du Code d’instruction criminelle, de déposer les griefs par écrit dans le délai d ’appel afin que la portée de l’appel puisse rapidement être connue avec certitude, poursuit un but légitime, respecte une proportion raisonnable entre les limitations imposées et l'objectif poursuivi, et ne porte pas atteinte à l'essence même du droit d’interjeter appel.
8. Cette justification vaut tout autant lorsque la décision entreprise est une décision d’internement dès lors que, lorsque les griefs n’ont pas été indiqués avec précision, le juge d’appel ne peut déterminer sa saisine. Admettre que, lorsqu’un formulaire de griefs n’a pas été introduit en temps utile, l’appel est dirigé contre toutes les décisions de la décision entreprise, viderait de son sens l’obligation prévue par la loi d’indiquer précisément les griefs.
9. Dans la mesure où il procède d’autres prémisses juridiques, le moyen, en cette branche, manque en droit.
10. En règle, il ne résulte pas de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du droit d’accès au juge consacré par ces dispositions que, lorsqu’un inculpé était assisté d’un conseil lors de la procédure en première instance et a eu connaissance de la décision entreprise, les autorités judiciaires sont tenues de l’informer de toutes les prescriptions devant être observées pour interjeter appel de ladite décision. Il en va de même s’agissant de l’obligation, prescrite à peine de déchéance de l’appel, d’indiquer avec précision, en temps utile les griefs.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
(...)
Quant à la quatrième branche :
16. Le moyen, en cette branche, fait valoir que l’arrêt considère, à tort, que le demandeur ne peut se prévaloir de la force majeure ; il y a bel et bien cas de force majeure ; l’omission par l’ancien conseil du demandeur de lui procurer assistance pour interjeter appel est constitutif de force majeure.
17. Les fautes ou négligences du mandataire engagent le mandant lorsqu’elles sont commises dans les limites du mandat et ne peuvent constituer en elles-mêmes pour le mandant une cause étrangère, un cas fortuit ou de force majeure.
18. L’omission, par un avocat assurant la défense d’un inculpé dont la chambre du conseil a prononcé l’internement, de déposer un formulaire de griefs en temps utile ou de veiller à ce que son client le fasse, ne constitue pas un cas de force majeure permettant d’éviter l’application de la sanction de la déchéance de l’appel prévue à l’article 204 du Code d'instruction criminelle.
Le moyen qui, en cette branche, procède d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
(…)
Le contrôle d'office
21. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0630.N
Date de la décision : 08/09/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public - Autres - Droit civil

Analyses

Selon l’article 14, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 sur l’internement, les parties ou leur avocat peuvent interjeter appel des décisions de la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation; cet appel, interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 203, 203bis et 204 du Code d'instruction criminelle, est formé par déclaration au greffe du tribunal correctionnel, sauf dans le cas visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle et à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai - Internement - Appel de la décision de la chambre du conseil - Conditions - DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT - Appel de la décision de la chambre du conseil - Conditions

Il résulte des dispositions des articles 203, § 1er, alinéa 1er, et 204 du Code d’instruction criminelle, 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées, que le juge d’appel est tenu, sauf cas de force majeure, de déclarer déchu de son appel l’inculpé qui a interjeté appel au greffe de la prison contre la décision de la chambre du conseil ayant ordonné son internement, mais qui a omis d’introduire un formulaire de griefs en temps utile alors que son conseil n’a pas déposé non plus de tel formulaire pour le compte de cet inculpé (1); en imposant à l’appelant l’obligation de faire connaître, à peine de déchéance de son appel, ses griefs à l’encontre de la décision entreprise, le législateur a pour but de rendre plus efficace le traitement des affaires pénales en degré d’appel, d’éviter une charge de travail et des frais inutiles en faisant en sorte que des décisions non contestées ne soient plus soumises au juge d’appel et, enfin, d’offrir aux parties adverses et au juge d’appel l’opportunité de déterminer les décisions dont l’appelant souhaite la réformation et cette obligation, de même que celle, clairement énoncée à l'article 204 du Code d’instruction criminelle, de déposer les griefs par écrit dans le délai d’appel afin que la portée de l’appel puisse rapidement être connue avec certitude, poursuit un but légitime, respecte une proportion raisonnable entre les limitations imposées et l'objectif poursuivi, et ne porte pas atteinte à l'essence même du droit d’interjeter appel (2); cette justification vaut tout autant lorsque la décision entreprise est une décision d’internement dès lors que, lorsque les griefs n’ont pas été indiqués avec précision, le juge d’appel ne peut déterminer sa saisine, et admettre que, lorsqu’un formulaire de griefs n’a pas été introduit en temps utile, l’appel est dirigé contre toutes les décisions de la décision entreprise, viderait de son sens l’obligation prévue par la loi d’indiquer précisément les griefs. (1) Cass. 3 mars 2020, RG P.19.1171.N, Pas. 2020, n° 159 ; Cass. 8 octobre 2019, RG P.19.0611.N, Pas. 2019, n° 507. (2) Cass. 4 juin 2019, RG P.19.0237.N, Pas. 2019, n° 347.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai - Internement - Appel de la décision de la chambre du conseil - Appel interjeté en prison - Formulaire de griefs - Portée - Conséquence - DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT - Appel de la décision de la chambre du conseil - Appel interjeté en prison - Formulaire de griefs - Portée - Conséquence

En règle, il ne résulte pas des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que du droit d’accès au juge consacré par ces dispositions que, lorsqu’un inculpé était assisté d’un conseil lors de la procédure en première instance et a eu connaissance de la décision entreprise, les autorités judiciaires sont tenues de l’informer de toutes les prescriptions pour interjeter appel de ladite décision; il en va de même s’agissant de l’obligation, prescrite à peine de déchéance de l’appel, d’indiquer les griefs avec précision, en temps utile (1). (1) Cass. 4 juin 2019, RG P.19.0237.N, Pas. 2019, n° 347.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit à un procès équitable - Accès au juge - Appel - Information par les autorités des prescriptions pour interjeter appel - Portée - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - Article 14 - Article 14, § 1er - Droit à un procès équitable - Accès au juge - Appel - Information par les autorités des prescriptions pour interjeter appel - Portée - Conséquence - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai - Internement - Information par les autorités des prescriptions pour interjeter appel - Portée - Conséquence

Les fautes ou négligences du mandataire engagent le mandant lorsqu’elles sont commises dans les limites du mandat et ne peuvent constituer en elles-mêmes pour le mandant une cause étrangère, un cas fortuit ou de force majeure; l’omission, par un avocat assurant la défense d’un inculpé dont la chambre du conseil a prononcé l’internement, de déposer un formulaire de griefs en temps utile ou de veiller à ce que son client le fasse, ne constitue pas un cas de force majeure permettant d’éviter l’application de la sanction de la déchéance de l’appel prévue à l’article 204 du Code d'instruction criminelle (1). (1) Cass. 12 mai 2020, RG P.20.0104.N, Pas. 2020, n° 287.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai - Internement - Appel de la décision de la chambre du conseil - Appel interjeté en prison - Formulaire de griefs - Négligence de l’avocat - Force majeure - Portée - Conséquence - AVOCAT - Négligence - Appel en matière répressive - Internement - Appel de la décision de la chambre du conseil - Appel interjeté en prison - Formulaire de griefs - Négligence de l’avocat - Force majeure - Portée - Conséquence - MANDAT - Négligence du mandataire - Avocat - Appel en matière répressive - Internement - Appel de la décision de la chambre du conseil - Appel interjeté en prison - Formulaire de griefs - Force majeure - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-08;p.20.0630.n ?

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