N° P.20.0413.N
P. V.B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand,
contre
1. GOIJENS RECYCLING, société anonyme,
(...)
4. GALVA POWER GROEP, société anonyme,
parties civiles,
défenderesses en cassation,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur se désiste de son pourvoi « pour ce qui concerne la culpabilité pénale et la faute civile ».
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 65 du Code pénal : l’arrêt inflige au coprévenu une peine complémentaire en application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, tenant compte de l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 9 mai 2018 ; le demandeur a également été condamné par cet arrêt, mais l’arrêt attaqué ne fait pas application à sa situation de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal ; le demandeur s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 9 mai 2018 et la Cour a cassé ce dernier arrêt pour ce qui concerne le taux de la peine ; à présent, l’introduction du pourvoi joue en la défaveur du demandeur ; en effet, la culpabilité du demandeur est établie du chef des faits pour lesquels l’arrêt du 9 mai 2018 l’a condamné et les juges d’appel sont enclins à appliquer l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, comme ils l’ont fait à l’égard du coprévenu ; les juges d’appel auraient dû différer l’examen de la cause de manière à attendre qu’une décision sur le taux de la peine intervienne dans cette autre cause, afin d’infliger au demandeur une sanction correcte en le mettant sur un pied d’égalité avec le coprévenu ; en effet, il ne peut être garanti que dans cette autre cause, le juge appliquera l’article 65, alinéa 2, du Code pénal en tenant compte de l’arrêt attaqué.
2. Selon l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, lorsque le juge constate que des infractions ayant antérieurement fait l’objet d’une décision définitive constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse avec d’autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Ni cette disposition ni l’article 6 de la Convention n’obligent le juge à différer l’examen de la cause de manière à attendre que la décision sur la peine intervienne dans une cause pendante en laquelle le prévenu a été reconnu coupable de faits pouvant constituer, avec les faits sur lesquels ledit juge doit statuer, la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse.
Déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
3. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement tel que précité ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.