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08/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0296.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2020, P.20.0296.N


N° P.20.0296.N
I. et II. AXA BELGIUM, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
S. T.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre les jugements rendus les 26 juin 2019 (jugement attaqué I) et 5 février 2020 (jugement attaqué II) par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Furnes, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au

présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’...

N° P.20.0296.N
I. et II. AXA BELGIUM, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
S. T.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre les jugements rendus les 26 juin 2019 (jugement attaqué I) et 5 février 2020 (jugement attaqué II) par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Furnes, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 202, 203 et 204 du Code d’instruction criminelle, 1319, 1320, 1321, 1322, 1382 et 1383 du Code civil, 1 et 2 de l’arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l’article 204, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle : le jugement attaqué I limite, à tort, la saisine de la juridiction d’appel à la décision relative à la capitalisation de deux postes de dommage ; dans son formulaire de griefs, la demanderesse a indiqué la décision du jugement entrepris relative à l’incapacité de travail permanente et au dommage ménager comme lui causant grief, tout en mentionnant comme motif à cet égard, à titre surabondant, que le premier juge a appliqué, à tort, la méthode de la capitalisation ; en considérant que la demanderesse ne critique que la décision de capitaliser ces postes de dommage, le jugement attaqué I méconnaît la foi due au formulaire de griefs ainsi que la notion légale de « grief », en ce qu’il substitue la raison de la contestation au grief en tant que tel.
2. Selon l’article 203 du Code d’instruction criminelle, il y aura déchéance de l’appel si la déclaration d’appeler n’a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé s’il s’agit d’un jugement contradictoire.
3. L’article 204, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle prévoit qu’à peine de déchéance, l’appel indique précisément les griefs élevés contre le jugement. À cette fin, l’appelant peut utiliser le formulaire de griefs visé à l’article 204, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, qui a été établi par l’arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, tel que modifié par l’arrêté royal du 23 novembre 2017 remplaçant l’annexe de l’arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l’article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.
Ce formulaire de griefs pré-imprimé comporte une liste de cinq griefs (« procédure », « culpabilité », « peine et/ou mesure », « action civile » et « autres »), qu’il est possible de cocher et de préciser, pour chacun d’eux. Il mentionne également que l’utilisateur du formulaire doit cocher la case applicable « le cas échéant » et l’invite à indiquer l’élément de la décision qui lui cause grief ainsi que, succinctement, les raisons de sa contestation.
4. Il appartient à la juridiction d’appel de déterminer la portée de l’appel et donc sa saisine, sur la base du contenu de la déclaration d’appeler puis des griefs formulés conformément à l’article 204 du Code d’instruction criminelle. À cet égard, la juridiction d’appel peut tenir compte du fait que l’appelant a ajouté, concernant la rubrique qu’il a cochée dans son formulaire de griefs, une mention par laquelle son grief se trouve limité à une décision bien précise, malgré que l’indication de raisons ne soit pas obligatoire.
5. La Cour vérifie toutefois si la juridiction d’appel ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qu’elles ne sauraient justifier.
6. Le jugement attaqué I constate que la demanderesse a coché la rubrique « action civile » de son formulaire de griefs, en mentionnant à cet égard la raison suivante : « Indemnisation de l’incapacité de travail permanente et du dommage matériel et ménager - capitalisation appliquée à tort » et considère que, ce faisant, la saisine de la juridiction d’appel est limitée à la décision de capitaliser l’indemnisation de ces postes de dommage. Sur cette base, les juges d’appel ont pu légalement considérer qu’au vu des termes utilisés dans son formulaire de griefs, la demanderesse a indiqué avoir uniquement été lésée par la décision relative à la méthode de détermination du dommage.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
7. Par cette considération, les juges d’appel n’ont pas interprété le formulaire de griefs mais en ont tiré une conséquence juridique.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0296.N
Date de la décision : 08/09/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Il appartient à la juridiction d’appel de déterminer la portée de l’appel et donc sa saisine, sur la base du contenu de la déclaration d’appeler visée à l’article 203 du Code d’instruction criminelle puis des griefs formulés conformément à l’article 204 du Code d’instruction criminelle et, à cet égard, la juridiction d’appel peut tenir compte du fait que l’appelant a ajouté, concernant la rubrique qu’il a cochée dans son formulaire de griefs, une mention par laquelle son grief se trouve limité à une décision bien précise, malgré que l’indication de raisons ne soit pas obligatoire; la Cour vérifie toutefois si la juridiction d’appel ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qu’elles ne sauraient justifier.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge - Formulaire de griefs - Portée


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-08;p.20.0296.n ?

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