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08/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0221.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2020, P.20.0221.N


N° P.20.0221.N
INSPECTEUR DU LOGEMENT DE LA RÉGION FLAMANDE,
demandeur en réparation,
demandeur en cassation,
Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain,
contre
V. J.,
prévenue,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat gÃ

©néral Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pri...

N° P.20.0221.N
INSPECTEUR DU LOGEMENT DE LA RÉGION FLAMANDE,
demandeur en réparation,
demandeur en cassation,
Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain,
contre
V. J.,
prévenue,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l’article 20bis, §§ 1, alinéa 2, 7 et 8, du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997 : l’arrêt fait droit à la demande en réparation introduite par le demandeur, mais n’impose pas de délai dans lequel cette décision doit être exécutée et ne confère pas d’habilitation à pourvoir d’office à son exécution ou à récupérer les frais de relogement éventuels, bien qu’il y soit tenu.
2. L’article 20bis, § 1er, du Code flamand du Logement dispose :
« Outre la peine prononcée par le tribunal, ce dernier peut ordonner que le contrevenant effectue des travaux afin que l'immeuble comprenant les entités de logement présentes, ou la forme de logement spécifique telle que visée à l'article 5, § 3, alinéa premier, soit conformé aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5. Lorsque le tribunal constate que l'habitation est inappropriée aux travaux ou qu'elle concerne un bien, tel que visé à l'article 20, § 1er, alinéa deux, il ordonne au contrevenant d'y donner une autre affectation, conformément aux dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ou de démolir l'habitation ou le bien, à moins que sa démolition ne soit interdite sur la base de dispositions légales, décrétales ou réglementaires. Cela se fait d'office ou sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve l'habitation, l'immeuble ou le bien.
Le tribunal fixe le délai d'exécution des mesures de réparation et peut, sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins, imposer également une contrainte par jour de retard dans l'exécution des travaux. Le délai d'exécution des mesures de réparation est de deux ans au maximum ».
L’article 20bis, § 7, alinéa 1er, du Code flamand du Logement dispose :
« Au cas où les mesures de réparation ne seraient pas exécuté[e]s par le contrevenant dans le délai imposé par le tribunal, le jugement du juge, visé aux §§ 1er et 5, ordonne que l'inspecteur du logement, le collège des bourgmestre et échevins ou, le cas échéant, la partie civile, puisse pourvoir d'office à leur exécution ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge prononce une mesure de réparation au sens de l’article 20bis, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, il est tenu d’imposer un délai dans lequel cette mesure doit être exécutée, qui ne peut excéder deux ans, et d’habiliter l’inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins à pourvoir d’office à l’exécution de cette mesure de réparation dans l’hypothèse où elle n'est pas exécutée par le contrevenant dans le délai fixé par le tribunal.
4. L’article 20bis, § 8, alinéa 1er, du Code flamand du Logement dispose :
« En cas de condamnation pour l'une des infractions, prévues à l'article 20, § 1er, le jugement du juge, visé aux §§ 1er et 5, habilite l'inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins à récupérer à charge du contrevenant, les frais, visés à l'article 17bis, § 2 ».
5. Il résulte de cette disposition, de ses travaux préparatoires et de l’économie générale de la réglementation que, lorsque le juge prononce une condamnation du chef de l’une des infractions visées à l’article 20, § 1er, du Code flamand du Logement, ou ordonne la suspension du prononcé de cette condamnation, il est tenu d’habiliter l’inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins à récupérer à charge du contrevenant les frais de relogement visés à l’article 17bis, § 2, du même code.
6. L’arrêt déclare établie la seule prévention, consistant en la violation des articles 2, 3, 4, 5, 17bis et 20 du Code flamand du Logement, et ordonne à cet égard la suspension du prononcé de la condamnation de la défenderesse pour une période de trois ans. À titre de mesure de réparation, il ordonne à la défenderesse de donner à l’immeuble, conformément aux dispositions du Code flamand de l’aménagement du territoire, une autre affectation que la location de deux appartements et de cinq chambres, telle que qualifiée dans la prévention, ou à démolir le bien à moins que sa démolition ne soit interdite.
7. L’arrêt, qui ne fixe donc pas de délai dans lequel la mesure de réparation doit être exécutée, qui n’habilite pas l’inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins à pourvoir d’office à l’exécution de cette mesure de réparation dans l’hypothèse où elle n’est pas exécutée par le contrevenant dans le délai fixé par le tribunal, et qui n’habilite pas l’inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins à récupérer à charge du contrevenant les frais de relogement visés à l’article 17bis, § 2, du Code flamand du Logement, n’est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen :
8. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 44 du Code pénal, 161 et 189 du Code d’instruction criminelle, 20bis, §§ 1, alinéa 2, 7 et 8, du Code flamand du logement : l’arrêt ne répond pas aux demandes suivantes, formulées par le demandeur : (a) fixer un délai de réparation de dix mois, assorti d’une astreinte de 150,00 euros par jour de retard dans l’exécution de la mesure de réparation ; b) habiliter à pourvoir d’office à l’exécution de cette mesure ; c) habiliter à récupérer les frais de relogement à charge du contrevenant.
9. Dans la mesure où la cassation de l’arrêt est encourue sur le premier moyen, le moyen n’appelle pas de réponse.
10. Le demandeur a formulé devant les juges d’appel une demande visant à imposer une astreinte de 150,00 euros par jour de retard afin de garantir l’exécution de la réparation. L’arrêt laisse cette demande sans réponse.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Le contrôle d’office pour le surplus
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il omet :
- de fixer un délai dans lequel la mesure de réparation doit être exécutée, conformément à l’article 20bis, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Logement ;
- de statuer sur la demande d’astreinte formulée par le demandeur, conformément à l’article 20bis, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Logement ;
- d’habiliter le demandeur et le collège des bourgmestre et échevins à pourvoir d’office à l’exécution de la mesure de réparation dans l’hypothèse où elle n’est pas exécutée par le contrevenant dans le délai fixé par le tribunal, conformément à l’article 20bis, § 7, alinéas 1 et 2, du Code flamand du Logement ;
- d’habiliter le demandeur et le collège des bourgmestre et échevins à récupérer les frais de relogement visés à l’article 17bis, § 2, Code flamand du Logement à charge du contrevenant, conformément à l’article 20bis, § 8, alinéa 1er, du Code flamand du Logement.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi ;
Réserve le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0221.N
Date de la décision : 08/09/2020
Type d'affaire : Droit administratif

Analyses

Il résulte des dispositions de l’article 20bis, § 1er et 7, du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997 que, lorsque le juge prononce une mesure de réparation au sens de l’article 20bis, § 1er, alinéa 1er, dudit code, il est tenu d’imposer un délai dans lequel cette mesure doit être exécutée, qui ne peut excéder deux ans, et d’habiliter l’inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins à pourvoir d’office à l’exécution de cette mesure de réparation dans l’hypothèse où elle n'est pas exécutée par le contrevenant dans le délai fixé par le tribunal.

URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE - Code flamand du Logement - Article 20bis, § 1er et 7 - Délai dans lequel la mesure de réparation doit être exécutée - Portée

Il résulte de l’article 20bis, § 8, alinéa 1er, du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997, de ses travaux préparatoires et de l’économie générale de la réglementation que, lorsque le juge prononce une condamnation du chef de l’une des infractions visées à l’article 20, § 1er, dudit code, ou ordonne la suspension du prononcé de cette condamnation, il est tenu d’habiliter l’inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins à récupérer à charge du contrevenant les frais de relogement visés à l’article 17bis, § 2, du même code.

URBANISME - DIVERS - Code flamand du Logement - Article 20bis, § 8 - Condamnation du chef de l’une des infractions visées à l’article 20, § 1er, du Code flamand du Logement - Récupération des frais à charge du contrevenant - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-08;p.20.0221.n ?

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