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07/09/2020 | BELGIQUE | N°S.19.0006.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2020, S.19.0006.N


N° S.19.0006.N
A. B.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, organisme public doté de la personnalité juridique.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour du travail de Gand, division de Gand.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demand

eur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
[…]
Quant à la troisième ...

N° S.19.0006.N
A. B.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, organisme public doté de la personnalité juridique.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour du travail de Gand, division de Gand.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
[…]
Quant à la troisième branche :
1. L’article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose que, pour pouvoir bénéficier d’allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
En vertu de l’article 45, alinéa 1er, 2°, de cet arrêté royal, l’activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille est considérée comme travail pour l’application de l’article 44.
Conformément à l’article 48 du même arrêté royal, le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l’article 45 peut, moyennant l’application de l’article 130, bénéficier d’allocations s’il satisfait aux conditions fixées au premier paragraphe.
2. L’article 169, alinéa 1er, prévoit que toute somme perçue indûment doit être remboursée.
En vertu de l’article 169, alinéa 3, lorsque le chômeur ayant contrevenu aux articles 44 ou 48 prouve qu’il n’a travaillé ou n’a prêté une aide à un travailleur indépendant que certains jours ou pendant certaines périodes, la récupération est limitée à ces jours ou à ces périodes.
Il suit de ces dispositions que le chômeur dont il est établi qu’il a accompli un travail non autorisé en violation des articles 44 ou 48 précités, et n’était donc pas privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, est réputé ne jamais avoir satisfait aux conditions des articles 44 ou 48, de sorte que toutes les allocations de chômage qu’il a perçues ont été versées indûment et doivent être remboursées. Toutefois, le chômeur peut limiter son obligation de remboursement en prouvant qu’il n’a accompli un travail non autorisé que certains jours ou pendant certaines périodes. Cela implique que le chômeur est tenu de prouver qu’il n’a pas accompli de travail non autorisé certains jours ou pendant certaines périodes.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un autre soutènement juridique, manque en droit.
[…]
Dépens :
3. Conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le défendeur doit être condamné aux dépens.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, les conseillers Antoine Lievens, Bart Wylleman, Maxime Marchandise et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.19.0006.N
Date de la décision : 07/09/2020
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale

Analyses

Il suit des articles 44, 45, alinéa 1er, 2°, 48 et 169, alinéas 1er et 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage que le chômeur dont il est établi qu'il a accompli un travail non autorisé en violation des articles 44 ou 48 dudit arrêté et n'était donc pas privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, est réputé ne jamais avoir satisfait aux conditions des articles 44 ou 48, de sorte que toutes les allocations de chômage qu'il a perçues ont été versées indûment et doivent être remboursées; toutefois, le chômeur peut limiter son obligation de remboursement en prouvant qu'il n'a accompli un travail non autorisé que certains jours ou pendant certaines périodes; cela implique que le chômeur est tenu de prouver qu'il n'a pas accompli de travail non autorisé certains jours ou pendant certaines périodes.

CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE - Allocations versées indûment - Répétition de l'indu - Limitation - Conditions - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-07;s.19.0006.n ?

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