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07/09/2020 | BELGIQUE | N°S.19.0005.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2020, S.19.0005.N


N° S.19.0005.N
1. N. S.,
2. E. S.,
3. M. S.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE COURTRAI, organisme public.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour du travail de Gand, division de Gand.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs

présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Il ne suit ni de l’article 1...

N° S.19.0005.N
1. N. S.,
2. E. S.,
3. M. S.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE COURTRAI, organisme public.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour du travail de Gand, division de Gand.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Il ne suit ni de l’article 1er, ni de l’article 57, § 2, de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 qu’un demandeur d’aide bénéficiant d’une aide sociale sous la forme d’une intervention financière puisse prétendre à des intérêts sur cette intervention.
Dans la mesure où il repose sur une autre conception juridique, le moyen manque en droit.
2. Il ne suit ni de l’article 1er, ni de l’article 57, § 2, de cette loi que le droit à une aide sociale doit être octroyé sous la forme d’une intervention financière.
Il suit de la circonstance qu’un demandeur d’aide ayant droit à une aide sociale ne dispose pas d’un droit subjectif d’obtenir cette aide sous la forme d’une intervention financière que l’obligation d’un centre public d’action sociale d’accorder une aide n’est pas une obligation qui se limite au paiement d’une somme d’argent, de sorte que l’article 1153 du Code civil ne s’applique pas.
Dans la mesure où il repose sur une autre conception juridique, le moyen manque en droit.
Dépens :
9. Conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le défendeur doit être condamné aux dépens.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, les conseillers Antoine Lievens, Bart Wylleman, Maxime Marchandise et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.19.0005.N
Date de la décision : 07/09/2020
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale - Droit civil

Analyses

Il ne suit ni de l'article 1er, ni de l'article 57, § 2, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 qu'un demandeur d'aide bénéficiant d'une aide sociale sous la forme d'une intervention financière puisse prétendre à des intérêts sur cette intervention.

AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') - Aide sociale - Forme - Aide financière - Intérêts

Il ne suit ni de l'article 1er, ni de l'article 57, § 2, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 que le droit à l'aide sociale doit être octroyé sous la forme d'une intervention financière; il suit de la circonstance qu'un demandeur d'aide ayant droit à une aide sociale ne dispose pas, en principe, d'un droit subjectif d'obtenir cette aide sous la forme d'une intervention financière que l'obligation d'un centre public d'action sociale d'accorder une aide n'est pas une obligation qui se limite au paiement d'une somme d'argent, de sorte que l'article 1153 du Code civil ne s'applique pas.

AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') - Aide sociale - Forme - Aide financière - Droit subjectif - Conséquence - INTERETS - GENERALITES


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-07;s.19.0005.n ?

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