La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0632.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2020, C.19.0632.N


N° C.19.0632.N
V. D.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
FIDEA, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 28 avril 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au

présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Co...

N° C.19.0632.N
V. D.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
FIDEA, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 28 avril 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L’article 58, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances prévoit que le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des éléments d’appréciation du risque. Toutefois, il ne doit pas déclarer à l’assureur les circonstances déjà connues de celui-ci ou que celui-ci devrait raisonnablement connaître.
Suivant l’article 59, alinéa 1er, de cette loi, lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, le contrat d’assurance est nul.
Il s’ensuit que le contrat d’assurance n’est frappé de nullité que lorsque l’omission ou l’inexactitude portent sur un élément d’appréciation du risque assuré.
2. En vertu de l’article 66, alinéa 1er, de la même loi, à défaut de convention contraire, lorsque, dans un même contrat, l’assureur s’engage à diverses prestations, soit en raison des garanties promises, soit en raison des risques assurés, la cause de résiliation relative à l’une des prestations n’affecte pas le contrat dans son ensemble.
Suivant l’article 66, alinéa 3, la cause de nullité relative à l’une des prestations n’affecte pas le contrat dans son ensemble.
3. Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions que, lorsque le contrat a pour objet l’assurance de plusieurs risques et que l’omission ou l’inexactitude n’ont eu d’incidence que pour l’appréciation d’un ou de certains de ces risques, la nullité du contrat doit être limitée à l’assurance des risques pour lesquels l’assureur a été induit en erreur.
Le contrat d’assurance ne peut être déclaré nul dans son ensemble que si l’omission ou l’inexactitude ont eu une incidence sur tous les risques assurés.
4. En se référant, entre autres, au jugement entrepris, les juges d’appel ont constaté et considéré que :
- lors de la conclusion d’une assurance habitation couvrant également le risque incendie, le demandeur a frauduleusement omis de préciser qu’il s’agissait d’un chalet en bois illégal qui avait été érigé sans le moindre permis d’urbanisme en zone agricole et qui n’était susceptible d’aucune régularisation ;
- le demandeur était tenu d’informer la défenderesse, l’assureur, du caractère illégal et non régularisable du chalet, dès lors que cet élément influençait l’appréciation du risque incendie à assurer ;
- assurer un bâtiment illégal contre l’incendie pour une valeur équivalente à celle d’un bâtiment érigé légalement augmente d’emblée et de manière significative le risque de fraude à l’assurance et, plus précisément, celui d’un incendie criminel dans le but de pouvoir percevoir, pour un bâtiment illégal n’ayant pratiquement aucune valeur économique, une indemnité équivalant à celle d’un bâtiment érigé légalement ;
- le demandeur aurait dû déclarer spontanément l’élément de risque à son assureur incendie, dès lors que ce manquement manifeste affectait la valeur du bâtiment à assurer ;
- la défenderesse n’aurait jamais conclu l’assurance incendie, y compris l’assurance du contenu, indissociable de la proposition d’assurance du bâtiment, si elle avait été informée du caractère illégal et non régularisable du chalet en bois.
5. En annulant le contrat d’assurance dans son ensemble, sans vérifier si l’omission frauduleuse du caractère illégal et non régularisable du chalet en bois a eu une incidence sur l’appréciation de tous les risques assurés, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, les conseillers Antoine Lievens, Bart Wylleman, Maxime Marchandise et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0632.N
Date de la décision : 07/09/2020
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

Il résulte de la lecture conjointe des articles 59, alinéa 1er, et 66, alinéas 1 et 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances que, lorsque le contrat a pour objet l'assurance de plusieurs risques et que l'omission ou l'inexactitude n'ont eu une incidence que pour l'appréciation d'un ou de certains de ces risques, la nullité du contrat doit être limitée à l'assurance des risques pour lesquels l'assureur a été induit en erreur; le contrat d'assurance ne peut être déclaré nul dans son ensemble que si l'omission ou l'inexactitude ont eu une incidence sur tous les risques assurés (1). (1) Cass. 18 septembre 2018, RG C.18.0073.N, Pas. 2018, n° 454 ; Cass. 9 juin 2006, RG C.04.0404, Pas. 2006, n° 321.

ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES - Convention - Plusieurs risques - Omission ou inexactitude dans la déclaration - Nullité - Limites


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-07;c.19.0632.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award