N° C.19.0610.N
ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-ELISABETH ZOTTEGEM, a.s.b.l.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales, de la Santé publique, de l’Asile et de la Migration,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 30 avril 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
[…]
Quant à la seconde branche :
4. En vertu de l’article 100, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État, dans la version applicable avant son abrogation par la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l’ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’État, sans préjudice des déchéances prévues par d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière.
Conformément à l’article 134 de la loi du 22 mai 2003, les règles de prescription, entre autres, en ce qui concerne le service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont entrées en vigueur le premier janvier 2009.
Suivant l’article 131, alinéa 2, de cette loi, l’article 100, alinéa 1er, des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État reste applicable aux créances à charge de l’État fédéral qui sont nées avant l’entrée en vigueur de cette loi.
5. Le délai de prescription quinquennal vaut, en règle, pour toutes les créances à charge de l’État qui ne constituent pas une dépense fixe, qu’elles aient un fondement contractuel ou extracontractuel, sauf s’il s’agit de créances qui sont soumises à un délai de prescription spécial en vertu d’une disposition légale dérogatoire.
6. Une demande extracontractuelle fondée sur un acte illicite de l’État naît, en règle, au moment où le dommage survient ou au moment où sa réalisation future est raisonnablement établie, sans que l’étendue du dommage doive être établie.
7. Lorsque l’autorité commet un excès de pouvoir en promulguant un arrêté royal illégal, le délai de prescription visé à l’article 100, alinéa 1er, des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État commence à courir à partir du premier janvier de l’année budgétaire durant laquelle l’arrêté royal a été publié au Moniteur belge.
Le moyen, qui, en cette branche, suppose que l’excès de pouvoir commis par la promulgation d’un arrêté royal illégal persiste jusqu’à ce que cet arrêté royal cesse d’avoir effet ou jusqu’à ce qu’il disparaisse de l’ordre juridique, et que le délai de prescription ne commence à courir qu’à ce moment-là, repose sur un soutènement juridique inexact.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, les conseillers Antoine Lievens, Bart Wylleman, Maxime Marchandise et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.