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07/09/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0193.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2020, C.19.0193.N


N° C.19.0193.N
C. M.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
COMMUNE DE ZOERSEL, représentée par le collège des bourgmestre et échevins,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 21 avril 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a con

clu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie c...

N° C.19.0193.N
C. M.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
COMMUNE DE ZOERSEL, représentée par le collège des bourgmestre et échevins,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 21 avril 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le second moyen :
[…]
Sur le fondement du moyen :
3. Aux termes de l’article 2 du Code judiciaire, les règles énoncées dans ce code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.
Suivant l’article 1068, alinéa 1er, de ce code, tout appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel.
4. La demande fondée sur les articles 2 et suivants de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure autonome qui, sauf disposition contraire expresse dans cette loi, est soumise aux règles du Code judiciaire.
5. L’article 4 de cette loi dispose qu’à l’audience indiquée par l’article 3, le tribunal jugera si les formalités prescrites par la loi, pour parvenir à l’expropriation, ont été remplies. Si le défendeur comparaît, il sera entendu au préalable et sera tenu de proposer en même temps, à peine de déchéance, toutes les exceptions qu’il croirait pouvoir opposer. Le tribunal statuera sur le tout par un seul jugement, séance tenante, ou au plus tard à l’audience suivante.
L’article 6, alinéa 2, in fine, de la même loi prévoit qu’en cas d’appel, aucuns griefs autres que ceux énoncés dans l’acte d’appel ne pourront être discutés à l’audience ni par écrit.
Ces dispositions prescrivent qu’en vue du règlement rapide de la cause, les parties doivent, tant en première instance qu’en degré d’appel, présenter leurs moyens dans un acte unique, sans possibilité de les compléter en cours d’instance, et que le tribunal doit se prononcer sur la cause dans un seul jugement.
L’obligation faite aux tribunaux de statuer « sur le tout » par un seul jugement n’implique pas qu’ils sont tenus de statuer sur toutes les causes d’illégalité invoquées par l’exproprié, si l’expropriation a déjà été déclarée illégale pour l’une des causes invoquées. En pareille situation, l’exproprié peut, en cas d’appel formé par l’autorité, soumettre à nouveau à la cour d’appel les autres causes d’illégalité.
Les articles 4 et 6 de la loi du 17 avril 1835 ne prévoient donc pas de dérogation à l’article 1068 du Code judiciaire.
Il s’ensuit que, lorsqu’il est interjeté appel d’une décision rendue en première instance sur une demande fondée sur les articles 2 et suivants de la loi du 17 avril 1835, cet appel saisit du fond du litige le juge d’appel.
6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- devant le premier juge, le demandeur a invoqué, à titre de défense, cinq causes d’illégalité contre la demande en expropriation formée par la défenderesse ;
- le premier juge a rejeté la demande en expropriation formée par la défenderesse sur la base de la première cause d’illégalité soulevée, à savoir l’absence d’enquête publique préliminaire, et a décidé que les moyens invoqués pour le surplus avaient ainsi perdu leur pertinence ;
- la défenderesse a interjeté appel du rejet de sa demande en expropriation conformément à l’article 6 de la loi du 17 avril 1835 ;
- le demandeur a repris, dans ses conclusions, les autres causes d’illégalité qu’il avait soulevées en première instance.
7. En considérant qu’il suit des articles 4 et 6 de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique que la cour d’appel est sans juridiction pour statuer sur les causes d’illégalité soulevées par le demandeur sur lesquelles le premier juge ne s’est pas prononcé, dès lors que le demandeur n’a pas interjeté appel dans le délai prévu par la loi précitée, dans la mesure où le premier juge n’aurait pas examiné ces exceptions d’illégalité, l’arrêt ne justifie pas légalement, par ces motifs, sa décision que l’expropriation est régulière et que la demande en expropriation formée par la défenderesse est fondée.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
8. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, les conseillers Antoine Lievens, Bart Wylleman, Maxime Marchandise et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0193.N
Date de la décision : 07/09/2020
Type d'affaire : Droit administratif - Autres

Analyses

La demande fondée sur les articles 2 et suivants de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique est une procédure autonome qui, sauf disposition contraire expresse dans cette loi, est soumise aux règles du Code judiciaire.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Demande en expropriation - Demande en justice - Procédure - Loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique - Code judiciaire - Application - Conséquence

L'obligation faite aux tribunaux de statuer « sur le tout » par un seul jugement n'implique pas qu'ils sont tenus de statuer sur toutes les causes d'illégalité invoquées par l'exproprié, si l'expropriation a déjà été déclarée illégale pour l'une des causes invoquées.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Demande en expropriation - Demande en justice - Procédure - Loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique - Causes d'illégalité invoquées - Décision du juge - Etendue - Conséquence - DEMANDE EN JUSTICE - Expropriation pour cause d'utilité publique - Demande en expropriation - Procédure - Loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique - Causes d'illégalité invoquées - Décision du juge - Etendue - Conséquence [notice2]

Les articles 4 et 6 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ne prévoient pas de dérogation à l'article 1068 du Code judiciaire; en cas d'appel de l'autorité, l'exproprié peut soumettre à nouveau à la cour d'appel les autres causes d'illégalité invoquées.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Demande en expropriation - Demande en justice - Procédure - Loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique - Code judiciaire, article 1068 - Causes d'illégalité invoquées - Décision du juge - Appel - Conséquence - APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Généralités - Expropriation pour cause d'utilité publique - Demande en expropriation - Procédure - Loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique - Code judiciaire, article 1068 - Causes d'illégalité invoquées - Décision du juge - Conséquence


Références :

[notice2]

L. du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique - 17-04-1835 - Art. 4 - 30 / No pub 1835041750


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-07;c.19.0193.n ?

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