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07/09/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0131.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2020, C.19.0131.N


N° C.19.0131.N
R. V. E.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. V. E.,
2. M. V. E. et H. S., (en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs),
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 10 février 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avoca

t général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe ...

N° C.19.0131.N
R. V. E.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. V. E.,
2. M. V. E. et H. S., (en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs),
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 10 février 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
[…]
Quant à la quatrième branche :
4. Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1156 du même code dispose qu’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Ne méconnaît pas la force obligatoire d’une convention, le juge qui, préférant la commune intention des parties au sens littéral des termes, reconnaît à la convention les effets que, dans l’interprétation qu’il en donne, ladite convention a légalement entre les parties.
Lorsqu’une convention comporte des clauses contradictoires, le juge doit vérifier laquelle de ces clauses répond à la commune intention des parties et laisser sans effet la clause qui n’y répond pas.
5. Le moyen, qui, en cette branche, soutient que le juge ne peut préférer une clause à une autre et est ainsi autorisé à supprimer de facto l’autre clause ou la considérer comme inexistante, procède d’un soutènement juridique inexact, partant, manque en droit.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, les conseillers Antoine Lievens, Bart Wylleman, Maxime Marchandise et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0131.N
Date de la décision : 07/09/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Ne méconnaît pas la force obligatoire d'une convention, le juge qui, préférant la commune intention des parties au sens littéral des termes, reconnaît à la convention les effets que, dans l'interprétation qu'il en donne, ladite convention a légalement entre les parties (1). (1) Cass. 4 janvier 2019, RG C.18.0045.N, Pas. 2019, n° 9, avec concl. de M. VAN INGELGEM, avocat général, publiées à leur date dans AC.

CONVENTION - FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION) - Appréciation par le juge - Clauses contradictoires - Modalités [notice1]

Lorsqu'une convention comporte des clauses contradictoires, le juge doit vérifier laquelle de ces clauses répond à la commune intention des parties et doit laisser sans effet la clause qui n'y répond pas.

CONVENTION - INTERPRETATION - Appréciation par le juge - Clauses contradictoires - Modalités [notice2]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1134 et 1156 - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1134 et 1156 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-07;c.19.0131.n ?

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