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07/09/2020 | BELGIQUE | N°C.17.0576.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2020, C.17.0576.N


N° C.17.0576.N
A. B.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
R. B.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 12 mai 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 14 mai 2020, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et le premier avocat général

Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arr...

N° C.17.0576.N
A. B.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
R. B.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 12 mai 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 14 mai 2020, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L’article 1432 de l’ancien Code civil dispose qu’il est dû récompense par chaque époux à concurrence des sommes qu’il a prises sur le patrimoine commun pour acquitter une dette propre et généralement toutes les fois qu’il a tiré un profit personnel du patrimoine commun.
Conformément à l’article 1435 de ce code, la récompense ne peut être inférieure à l’appauvrissement du patrimoine créancier. Toutefois, si les sommes et fonds entrés dans le patrimoine débiteur ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, la récompense sera égale à la valeur ou à la plus-value acquise par ce bien à la dissolution du régime, s’il se trouve à ce moment dans le patrimoine débiteur.
2. Aux termes de l’article 1408, premier tiret, du même code, sont communes les dettes contractées conjointement ou solidairement par les deux époux.
3. La conclusion, conjointement par les deux époux, d’un prêt destiné à l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre à l’un d’eux donne lieu en soi à une récompense par le patrimoine propre de l’époux concerné au profit du patrimoine commun.
Les montants empruntés par les deux époux entrent en effet dans le patrimoine commun et sont ensuite utilisés au profit du patrimoine propre. La conclusion d’un prêt entraîne immédiatement un appauvrissement du patrimoine commun, dès lors que ce patrimoine est grevé de la dette résultant du prêt et que le solde éventuel de ce prêt devra être inscrit au passif de la communauté lors de la liquidation-partage.
4. La Cour revient ainsi sur son arrêt du 28 novembre 2013, par lequel elle considérait que, lorsque les deux époux contractent ensemble un prêt afin d’acquérir, conserver ou améliorer un bien propre à l’un d’eux, seuls les remboursements effectifs de ce prêt par le patrimoine commun durant le régime donnent lieu à une récompense conformément aux articles 1432 et 1435 de l’ancien Code civil.
5. Le juge d’appel a constaté que :
- les parties se sont mariées le 4 avril 1992 sous le régime légal ;
- ensuite de la citation du 31 mars 2004, le divorce a été prononcé entre les parties par un jugement du 25 novembre 2005 ;
- par acte de partage du 9 décembre 1999, la demanderesse a repris la maison parentale, dont elle était déjà propriétaire jusqu’à concurrence d’un cinquième, pour les quatre cinquièmes restants à sa mère, à ses trois frères et à sa sœur;
- la demanderesse a dû acquitter pour cette reprise un montant de 46.000,71 euros, à savoir le prix de rachat de 39.662,96 euros majoré des frais ;
- la reprise a été financée par un prêt contracté par les deux époux auprès de l’organisme Citibank, dont la première tranche d’un montant de 45.860,30 euros a été utilisée pour le paiement du prix de rachat et des frais ;
- dans son état liquidatif, le notaire-liquidateur a admis une récompense due par le patrimoine propre de la demanderesse au profit de la communauté jusqu’à concurrence de quatre cinquièmes de la valeur actuelle de l’habitation, soit 156.800 euros, à majorer des intérêts à compter du jour de la dissolution du régime, soit une somme totale de 216.574,09 euros ;
- la demanderesse a formé un contredit et soutient que seul un quart de ce montant doit être pris en considération, dès lors que le défendeur n’a contribué que pendant cinq ans au remboursement du prêt hypothécaire contracté pour une durée de vingt ans.
Il a considéré que :
- le prêt a, à l’époque, été contracté par les deux parties et constitue donc une dette du patrimoine commun ;
- de ce fait, c’est à juste titre que le notaire a inscrit le solde impayé de ce prêt au passif de la communauté ;
- il est donc impossible d’admettre le point de vue de la demanderesse.
6. En considérant qu’il est dû par le patrimoine propre de la demanderesse une récompense jusqu’à concurrence de quatre cinquièmes de la valeur actuelle du bien et pas seulement en proportion de la partie du prêt que le défendeur a contribué à rembourser, le juge d’appel a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, les conseillers Antoine Lievens, Bart Wylleman, Maxime Marchandise et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.17.0576.N
Date de la décision : 07/09/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

La conclusion, conjointement par les deux époux, d'un prêt destiné à l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre à l'un d'eux donne lieu en soi à une récompense par le patrimoine propre de l'époux concerné au profit du patrimoine commun; les montants empruntés par les deux époux entrent en effet dans le patrimoine commun et sont ensuite utilisés au profit du patrimoine propre; la conclusion de l'emprunt entraîne immédiatement un appauvrissement du patrimoine commun, dès lors que ce patrimoine est grevé de la dette résultant du prêt et que le solde éventuel de ce prêt devra être inscrit au passif de la communauté lors de la liquidation-partage (1) (2). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC. (2) La Cour revient ainsi sur son arrêt du 28 novembre 2013. (Cass. 28 novembre 2013, RG C.12.0523.N, Pas. 2013, n° 639, avec concl. de M. VANDEWAL, avocat général, publiées à leur date dans AC).

REGIMES MATRIMONIAUX - GENERALITES - Régime des récompenses - Epoux - Bien immeuble propre - Epoux - Emprunt commun - Récompense - Etendue - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1408, 1432 et 1435 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-07;c.17.0576.n ?

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