La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0106.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juin 2020, P.20.0106.N


N° P.20.0106.N
O. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Victor Petitat, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, 48, alinéa 1er, de la ...

N° P.20.0106.N
O. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Victor Petitat, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, 48, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l’application stricte de la loi pénale : le jugement attaqué considère, à tort, que la notion d’examen, prévue aux articles 47, alinéa 1er, et 48, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée, s’étend également aux épreuves visées à l’article 38.
2. Il n’est pas contraire aux articles 12 et 14 de la Constitution d’interpréter le libellé d’une incrimination en tenant compte de la volonté du législateur plutôt qu’en se fondant sur une lecture littérale du texte légal.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. Selon l’article 48, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement et d’une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d’une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque conduit un véhicule à moteur de la catégorie visée dans la décision de déchéance ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage sans avoir réussi l’examen imposé.
4. L’article 47, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Quiconque a été frappé d'une déchéance du droit de conduire après le 25 mai 1965 et a été soumis à un examen théorique, pratique, médical ou psychologique ne peut, lorsque cette déchéance a pris fin, conduire un véhicule de l'une des catégories visées à la décision de déchéance, qu'à la condition d'avoir satisfait à l'examen imposé.
5. Jusqu’à sa modification par l’article 19, 6°, de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, l’article 38, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière prévoyait que le juge pouvait subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait à un ou plusieurs des examens cités, à savoir un examen théorique, un examen pratique, un examen médical et un examen psychologique. À la suite de cette modification législative, le terme « examens » a été remplacé par « épreuves et examens » et les termes « examen théorique » et « examen pratique » ont été remplacés par « épreuve théorique » et « épreuve pratique » dans le texte néerlandais de l’article 38, § 3, de la loi du 16 mars 1968. Le libellé français de l’article 38, § 3, de la loi du 16 mars 1968 est demeuré inchangé. Le texte de l’article 47, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 n’a pas été modifié dans le même sens. Il ne ressort pas des travaux préparatoires de la loi du 7 février 2003 que le législateur ait eu l’intention d’exclure les épreuves théorique et pratique du champ d’application de l’article 48, alinéa 1er, 2°, de la loi sur la loi du 16 mars 1968.
6. Il s’ensuit que la notion d’ « examen imposé » contenue dans l’article 48, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968, vise non seulement l’examen médical et l’examen psychologique mais aussi l’épreuve théorique et l’épreuve pratique.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0106.N
Date de la décision : 17/06/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Des travaux préparatoires de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, qui a remplacé, uniquement dans le texte néerlandais de l’article 38, § 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, le terme « examens » par « épreuves et examens », il ne résulte pas que le législateur ait eu l’intention d’exclure les épreuves théorique et pratique du champ d’application de l’article 48, alinéa 1er, 2°, de ladite loi; il s’ensuit que la notion d’« examen imposé » spécifique à l’infraction consistant à conduire un véhicule à moteur en dépit d’une déchéance du droit de conduire, vise non seulement l’examen médical et l’examen psychologique mais aussi l’épreuve théorique et l’épreuve pratique.

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 38 - Droit de conduire - Déchéance prononcée en tant que peine - Réintégration dans le droit de conduire - Examens et épreuves - Notions - ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 47 - Déchéance du droit de conduire - Fin de la déchéance - Réussite des épreuves imposées - Notions - ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 48 [notice1]


Références :

[notice1]

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 38, § 3, 47, al. 1er, et 48, al. 1er, 2° - 31 / No pub 1968031601


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN, DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-17;p.20.0106.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award