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26/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0531.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2020, P.20.0531.N


N° P.20.0531.N
D. T. A.,
prévenu, requérant en mise en liberté provisoire, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jesse Van den Broeck, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
S

ur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution ainsi que de...

N° P.20.0531.N
D. T. A.,
prévenu, requérant en mise en liberté provisoire, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jesse Van den Broeck, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution ainsi que des droits de la défense : l’arrêt rejette la demande de mise en liberté provisoire formulée par le demandeur en se fondant sur ses propres constatations basées sur l’Internet, lesquelles n’ont pas fait l’objet des débats ; le demandeur n’a pas été en mesure de les contredire, de sorte que ses droits de défense ont été violés et que l’arrêt n’est pas régulièrement motivé.
2. L’article 149 de la Constitution ne s’applique pas à la juridiction qui statue en application de l’article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le moyen manque en droit.
3. L’existence de l’épidémie de coronavirus, les mesures adoptées en la matière par les autorités belges ainsi que leur impact sur la société, sont des éléments de notoriété publique.
Par leur nature même, les éléments de notoriété publique sont considérés comme faisant partie des débats et comme pouvant être contredits. Par conséquent, le juge peut les prendre en compte dans son appréciation sans donner l’occasion aux parties d’exposer leur défense à ce sujet.
4. Le demandeur qui a fondé sa demande de mise en liberté provisoire sur une argumentation spécifique concernant l’épidémie de coronavirus et le risque d’infection dans les prisons belges, et qui a donc soumis lui-même ces éléments aux débats pour la première fois, devait tenir compte de la possibilité que le juge se réfère à des informations disponibles à ce sujet dans des sources officielles consultables par tout un chacun.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président Jean de Codt et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0531.N
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L’existence de l’épidémie de coronavirus, les mesures adoptées en la matière par les autorités belges ainsi que leur impact sur la société, sont des éléments de notoriété publique ; par leur nature même, les éléments de notoriété publique sont considérés comme faisant partie des débats et comme pouvant être contredits ; par conséquent, le juge peut les prendre en compte dans son appréciation sans donner l’occasion aux parties d’exposer leur défense à ce sujet.

DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - Liberté d'appréciation - Faits de notoriété publique - Sources officielles - Faits non soumis à la contradiction - Conséquence - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - Faits de notoriété publique - Sources officielles - Faits non soumis à la contradiction - Conséquence - TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-26;p.20.0531.n ?

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