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26/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0487.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2020, P.20.0487.N


N° P.20.0487.N
H. K., résident de l’établissement de défense sociale de Turnhout,
interné,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 avril 2020 par le tribunal de l’application des peines de Gand, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.<

br> II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Il résulte de l’article 78 de...

N° P.20.0487.N
H. K., résident de l’établissement de défense sociale de Turnhout,
interné,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 avril 2020 par le tribunal de l’application des peines de Gand, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Il résulte de l’article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement que la décision rendue sur la demande d’octroi de permissions de sortie n’est pas susceptible de pourvoi en cassation.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable.
Sur le second moyen :
2. Le moyen est pris de la violation de l’article 81, § 2, de la loi du 5 mai 2014 : la cause a été examinée sans que le demandeur bénéficie de l’assistance d’un conseil ; le lien pour la vidéoconférence au moyen de Webex a manifestement été envoyé à une mauvaise adresse électronique ; le jugement indique uniquement que, lors de l’audience du 22 avril 2020, le requérant a été entendu par le biais de Webex avec représentation écrite par son conseil, Me Schoovaerts loco Me Verpoorten ; le conseil du demandeur n’a jamais consenti à une représentation écrite ; de la seule circonstance que les conclusions du demandeur avaient déjà été transmises par voie électronique à la chambre de protection sociale, il ne peut se déduire que le conseil a consenti à une comparution écrite.
3. Selon l’article 81, § 2, de la loi du 5 mai 2014, la chambre de protection sociale ne peut statuer à l’égard d’une personne internée que si celle-ci est assistée ou représentée par un avocat.
L’article 81, § 4, de la même loi précise que la chambre de protection sociale peut autoriser la personne internée à se faire représenter par un avocat.
De l’article 17 de l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l’exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, il résulte que, sauf décision contraire motivée de la chambre de protection sociale, celle-ci entend uniquement l'avocat de la personne internée.
4. Il suit de ces dispositions que l’avocat qui assiste ou représente l’interné a le droit de prendre part aux débats devant la chambre de protection sociale, à moins qu'il ne l’estime lui-même inutile et y renonce.
5. Les mentions du procès-verbal de l’audience du 22 avril 2020 révèlent que, lors de l’examen de la cause devant la chambre de protection sociale :
- le demandeur a été entendu par le biais du système électronique Webex ;
- selon une communication du ministère public, le conseil du demandeur n’aurait pas rejoint la réunion ;
- la représentation écrite par son conseil, à savoir Me Schoovaerts loco Me Verpoorten, a permis d’assurer le caractère contradictoire de la procédure ;
- en ce qui concerne le point de vue de ce conseil, il a simplement été fait référence à la position qu’il avait adoptée par écrit.
6. Il ne résulte pas de ces constatations que le conseil du demandeur ait pu prendre part aux débats devant la chambre de protection sociale comme l’exigent les dispositions précitées, ni qu’il se soit abstenu de le faire.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
7. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres griefs.
Sur l’étendue de la cassation :
8. La cassation de la décision rendue sur la demande de mise en liberté formulée par le demandeur, entraîne l’annulation du refus de lui octroyer des permissions de sortie, eu égard au lien étroit qui unit ces décisions, même si ce refus n’est pas susceptible de pourvoi en cassation.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Renvoie la cause au tribunal de l’application des peines de Gand, chambre de protection sociale, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0487.N
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Des articles 81 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement et 17 de l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l’exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, il résulte que l’avocat qui assiste ou représente l’interné a le droit de prendre part aux débats devant la chambre de protection sociale, à moins qu’il l’estime lui-même inutile et y renonce.

DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT - Exécution de l'internement - Chambre de protection sociale - Audience - Assistance obligatoire d'un avocat - AVOCAT - Défense sociale - Internement - Exécution de l'internement - Chambre de protection sociale - Audience - Assistance obligatoire d'un avocat


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-26;p.20.0487.n ?

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