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26/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0323.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2020, P.20.0323.N


N° P.20.0323.N
J. B. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Hanne Vanhoof et Maarten Knops, avocats au barreau de Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur

la recevabilité du pourvoi :
1. Avant de statuer sur l’application éventuelle de la mesure de ...

N° P.20.0323.N
J. B. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Hanne Vanhoof et Maarten Knops, avocats au barreau de Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Avant de statuer sur l’application éventuelle de la mesure de sûreté prévue à l’article 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, les juges d’appel ont enjoint au demandeur de se soumettre à des contrôles d’urine toutes les deux semaines et de produire les résultats de ces contrôles à l’audience. Ils ont également ordonné la comparution personnelle du demandeur à l’audience du 26 mai 2020. Il ne s’agit pas de décisions définitives au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, ni de décisions visées à l’alinéa 2 de cette disposition.
Dans la mesure où il critique également ces décisions, le moyen, en cette branche, est prématuré et, partant, irrecevable.
Sur le moyen :
2. Le moyen est pris de la violation des articles 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 2, alinéa 2, du Code pénal, 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la non-rétroactivité de la sanction pénale : les juges d’appel ont condamné le demandeur du chef d’un excès de vitesse commis le 7 juillet 2018 à, entre autres, une déchéance du droit de conduire d’une durée de trois mois, tout en subordonnant sa réintégration dans le droit de conduire à la réussite d’un examen théorique et pratique ainsi que d’un examen médical et psychologique ; ils ont, en outre, considéré que le demandeur, compte tenu de sa condamnation par jugement du tribunal de police de Louvain du 24 septembre 2015, coulé en force de chose jugée, avait commis l’excès de vitesse dans une situation d’aggravation de la peine visée à l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 ; or cette disposition, dans sa version applicable le 7 juillet 2018, requiert que le prévenu soit, dans les trois ans d’une précédente condamnation du chef d’une infraction qui y est précisée et qui est coulée en force de chose jugée, de nouveau condamné du chef d’une telle infraction ; cette exigence n’est pas remplie en l’espèce ; depuis une modification législative survenue par la suite, l’article 38, § 6, de la loi du16 mars 1968 ne requiert plus de nouvelle condamnation du chef d’une infraction qui est précisée dans le délai précité, mais uniquement qu’une telle infraction soit de nouveau commise ; les juges d’appel ne pouvaient appliquer cette loi pénale plus sévère au demandeur ; ils ont considéré, à tort, que cette loi pénale plus sévère est une loi interprétative s’appliquant rétroactivement aux faits commis précédemment.
3. Conformément aux articles 7, § 1er, de la Convention, 15, § 1er, du Pacte et 2, alinéa 2, du Code pénal, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
Par conséquent, lorsque les conditions de l’aggravation de la peine au moment de la commission de l’infraction sont moins strictes que celles en vigueur au moment du jugement, ce sont les premières qui doivent, en principe, être appliquées. Toutefois, il est nécessaire à cet effet que la réglementation modifiée apparaisse comme résultant d’un changement dans la conception que le législateur se fait des conditions de l’aggravation de la peine.
4. Le principe de légalité en matière pénale, tel qu’il découle des articles 7, § 1er, de la Convention, 15, § 1er, du Pacte, 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, interdit également l’application rétroactive de la loi pénale au détriment du prévenu. En effet, celui qui adopte un comportement doit être en mesure d’évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement. Dès lors, un prévenu ne peut être soumis à une loi pénale plus sévère que celle qu’il connaissait ou aurait dû connaître au moment où il a commis l’acte qui lui est reproché.
5. Au cours de la période allant du 15 février 2018 au 11 octobre 2018, soit la période durant laquelle l’excès de vitesse du 7 juillet 2018 a été commis, l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, tel que modifié par l’article 11, 6°, de la loi du 6 mars 2018 relative à l’amélioration de la sécurité routière, prévoyait que le juge devait prononcer une déchéance du droit de conduire de trois mois au moins, et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite d’un examen théorique et pratique ainsi que d’un examen médical et psychologique lorsque le coupable, dans la période de trois ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation, coulé en force de chose jugée, du chef de l’une ou de plusieurs des infractions à l’article 38, § 6, alinéa 1er, était à nouveau condamné du chef de l’une de ces infractions. Il s’agissait là de la deuxième version de l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968.
6. Avant cette modification législative, soit au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 14 février 2018, l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 précisait que le juge devait prononcer cette peine minimale et mesure de sûreté lorsque le coupable, dans la période de trois ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation, coulé en force de chose jugée, du chef de l’une des infractions visées à l’article 38, § 6, alinéa 1er, commettait à nouveau l’une de ces infractions. Il s’agissait ici de la première version de l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968.
7. L’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 a de nouveau été modifié par l’article 2 de la loi du 2 septembre 2018 modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l’immobilisation des véhicules. Il prévoit, depuis le 12 octobre 2018, que le juge doit prononcer cette peine minimale et mesure de sûreté lorsque le coupable, après une condamnation par application de l’une des dispositions visées à l’article 38, § 6, alinéa 1er, viole à nouveau l’une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation, coulé en force de chose jugée. Cette troisième version de l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 reprend donc le délai de récidive prévu par la première version de cette disposition.
8. La genèse de la loi modificatrice du 2 septembre 2018 révèle que le législateur a considéré une nouvelle adaptation de l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 comme nécessaire parce que la modification s’expliquait par une erreur de formulation contenue dans le texte légal et parce que, de ce fait, le législateur n’avait pas l’intention de rendre moins sévères les conditions de l’aggravation de la sanction.
9. Toutefois, cette rectification et sa genèse légale ne permettent pas de considérer l’article 2 de la loi du 2 septembre 2018 comme une loi interprétative qui s’applique rétroactivement aux actes commis avant son entrée en vigueur.
Une loi interprétative est une loi qui, à propos d’un point de la règle de droit qui est incertain ou contesté, donne une solution qui aurait pu être admise par la jurisprudence. Tel n’était pas le cas de l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 dans la période durant laquelle la deuxième version précitée était applicable.
10. Les personnes qui ont commis une infraction visée à l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 dans la période durant laquelle la deuxième version était applicable pouvaient supposer, compte tenu du libellé de cette version, que l’aggravation de peine qui y était visée ne pourrait leur être appliquée en cas de condamnation, du chef de cette infraction, postérieure à l’expiration d’un délai de trois ans prenant cours le jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation, coulé en force de chose jugée.
11. Il s’ensuit que la deuxième version de l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, pour être compatible avec la Constitution au sens de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 63/2020, du 7 mai 2020, doit être interprétée en ce sens qu’une personne qui, dans la période durant laquelle cette version était applicable, viole l’un des articles énumérés par cette disposition après avoir déjà été condamnée du chef de la violation de l’un de ces articles, ne peut être soumise à l’aggravation de la peine visée dans cette disposition que si la condamnation du chef de la nouvelle infraction intervient dans la période de trois ans à compter du jour du prononcé du précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.
Le jugement attaqué, qui statue autrement, ne justifie pas légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation :
12. La cassation de la décision relative à l’application de l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 entraîne celle de la décision concernant la déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur et subordonnant le droit de conduire à la réussite de quatre examens, mais n’atteint pas les autres décisions du jugement attaqué.
Le contrôle d’office pour le surplus
13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu’il prononce, à charge du demandeur, une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur d’une durée de trois mois, assortie d’un sursis partiel, et subordonne sa réintégration dans le droit de conduire à la réussite d’un examen théorique, d’un examen pratique, d’un examen médical et d’un examen psychologique ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais de son pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Louvain, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0323.N
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Droit international public - Droit pénal

Analyses

Conformément aux articles 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 2, alinéa 2, du Code pénal, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise ; par conséquent, lorsque les conditions de l’aggravation de la peine au moment de la commission de l’infraction sont moins strictes que celles en vigueur au moment du jugement, ce sont les premières qui doivent, en principe, être appliquées ; toutefois, il est nécessaire à cet effet que la réglementation modifiée apparaisse comme résultant d’un changement dans la conception que se fait le législateur des conditions de l’aggravation de la peine ; le principe de légalité en matière répressive, tel qu’il découle des articles 7, § 1er, de la Convention, 15, § 1er, du Pacte, 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, interdit également l’application rétroactive de la loi pénale au détriment du prévenu ; en effet, celui qui adopte un comportement doit être en mesure d’évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement ; dès lors, un prévenu ne peut être soumis à une loi pénale plus sévère que celle qu’il connaissait ou aurait dû connaître au moment où il a commis l’acte qui lui est reproché (1). (1) Voir Cass 9 avril 2019, RG 18.1208.N, Pas. 2019, n° 220 ; Cass. 30 janvier 2019, RG P.18.0879.F, Pas. 2019, n° 60, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général. Dans cet arrêt, dans l’arrêt RG P18.0880.F rendu à la même date, dans les arrêts RG P.18.0894.F et RG P.18.0637.F du 20 mars 2019 ainsi que dans l’arrêt RG P.18.1224.F du 3 avril 2019, la Cour a considéré que la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière contenait une « erreur de formulation », ensuite rectifiée par la loi du 2 septembre 2018, alors qu’en l’espèce, la Cour invoque « l’absence de changement dans la conception que se fait le législateur » pour en arriver à la même conclusion ; Cass. 8 novembre 2005, RG P.05.0915.N, Pas. 2005, n° 572, avec concl. de P. DUINSLAEGER, avocat général publiées à leur date dans AC.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE - Application dans le temps - Principe de légalité - Succession dans le temps de trois lois pénales - Application de la loi pénale la moins sévère - Conditions - Portée - Conséquence

Conformément aux articles 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 2, alinéa 2, du Code pénal, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise ; par conséquent, lorsque les conditions de l’aggravation de la peine au moment de la commission de l’infraction sont moins strictes que celles en vigueur au moment du jugement, ce sont les premières qui doivent, en principe, être appliquées ; toutefois, il est nécessaire à cet effet que la réglementation modifiée apparaisse comme résultant d’un changement dans la conception que se fait le législateur des conditions de l’aggravation de la peine ; le principe de légalité en matière répressive, tel qu’il découle des articles 7, § 1er, de la Convention, 15, § 1er, du Pacte, 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, interdit également l’application rétroactive de la loi pénale au détriment du prévenu ; en effet, celui qui adopte un comportement doit être en mesure d’évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement ; dès lors, un prévenu ne peut être soumis à une loi pénale plus sévère que celle qu’il connaissait ou aurait dû connaître au moment où il a commis l’acte qui lui est reproché (1). (1) Voir Cass 9 avril 2019, RG 18.1208.N, Pas. 2019, n° 220 ; Cass. 30 janvier 2019, RG P.18.0879.F, Pas. 2019, n° 60, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général. Dans cet arrêt, dans l’arrêt RG P.18.0880.F rendu à la même date, dans les arrêts RG P.18.0894.F et RG P.18.0637.F du 20 mars 2019 ainsi que dans l’arrêt RG P.18.1224.F du 3 avril 2019, la Cour a considéré que la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière contenait une « erreur de formulation », ensuite rectifiée par la loi du 2 septembre 2018, alors qu’en l’espèce, la Cour invoque « l’absence de changement dans la conception que se fait le législateur » pour en arriver à la même conclusion ; Cass. 8 novembre 2005, RG P.05.0915.N, Pas. 2005, n° 572, avec concl. de P. DUINSLAEGER, avocat général publiées à leur date dans AC.

DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - Article 15 - Article 15, § 1er - Principe de légalité - Succession dans le temps de trois lois pénales - Application de la loi pénale la moins sévère - Conditions - Portée - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 7 - Article 7, § 1er - Principe de légalité - Succession dans le temps de trois lois pénales - Application de la loi pénale la moins sévère - Conditions - Portée - Conséquence - PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE - Code pénal, article 2 - Principe de légalité - Non-retroactivité de la loi pénale - Application de la loi pénale la moins sévère - Conditions - Portée - Conséquence

Les personnes qui ont commis une infraction visée à l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière dans la période durant laquelle la deuxième version de cet article était applicable pouvaient supposer, compte tenu du libellé de cette version, que l’aggravation de peine qui y était visée ne pourrait leur être appliquée en cas de condamnation, du chef de cette infraction, postérieure à l’expiration d’un délai de trois ans prenant cours le jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation, coulé en force de chose jugée ; il s’ensuit que la deuxième version de l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, pour être compatible avec la Constitution au sens de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 63/2020, du 7 mai 2020, doit être interprétée en ce sens qu’une personne qui, dans la période durant laquelle cette version était applicable, viole l’un des articles énumérés par cette disposition après avoir déjà été condamnée du chef de la violation de l’un de ces articles, ne peut être soumise à l’aggravation de la peine visée par cette disposition que si la condamnation du chef de la nouvelle infraction intervient dans la période de trois ans à compter du jour du prononcé du précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée (1). (1) Voir Cass 9 avril 2019, RG 18.1208.N, Pas. 2019, n° 220 ; Cass. 30 janvier 2019, RG P.18.0879.F, Pas. 2019, n° 60, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général. Dans cet arrêt, dans l’arrêt RG P.18.0880.F rendu à la même date, dans les arrêts RG P.18.0894.F et RG P.18.0637.F du 20 mars 2019 ainsi que dans l’arrêt RG P.18.1224.F du 3 avril 2019, la Cour a considéré que la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière contenait une « erreur de formulation », ensuite rectifiée par la loi du 2 septembre 2018, alors qu’en l’espèce, la Cour invoque « l’absence de changement dans la conception que se fait le législateur » pour en arriver à la même conclusion ; Cass. 8 novembre 2005, RG P.05.0915.N, Pas. 2005, n° 572, avec concl. de P. DUINSLAEGER, avocat général publiées à leur date dans AC.

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 38 - Article 38, § 6, alinéa 1er - Récidive - Récidive spécifique - Succession dans le temps de trois lois pénales - Application de la loi pénale la moins sévère - Conditions - Portée - Conséquence - RECIDIVE - Récidive spécifique - Roulage - Loi sur la circulation routière, article 38, § 6, alinéa 1er - Succession dans le temps de trois lois pénales - Application de la loi pénale la moins sévère - Conditions - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-26;p.20.0323.n ?

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