La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0236.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2020, P.20.0236.N


N° P.20.0236.N
S. I. C. W.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Gerard Soete, avocat au barreau de Flandre Occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est p

ris de la violation des articles 28ter, § 2, et 89bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt rej...

N° P.20.0236.N
S. I. C. W.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Gerard Soete, avocat au barreau de Flandre Occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 28ter, § 2, et 89bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt rejette la défense de la demanderesse selon laquelle l’information judiciaire et les poursuites menées à sa charge sont nulles parce que l’officier de police judiciaire, agissant dans le cadre d’une instruction menée à sa charge du chef de faits de faux en écritures et d’abus de confiance, ne pouvait, de sa propre initiative, scinder cette instruction en informant le procureur du Roi, par un procès-verbal initial, de l’existence de faits de fraude fiscale après avoir découvert des indices de ceux-ci dans des pièces saisies lors d’une perquisition pratiquée à son cabinet ; cet officier de police judiciaire n’agissait pas de sa propre initiative lors de cette perquisition, mais à la demande du juge d’instruction ; seul le juge d’instruction pouvait prendre connaissance des résultats de la mesure d’instruction qu’il avait ordonnée et statuer sur le déroulement ultérieur de l’instruction.
2. Aux termes de l’article 28ter, § 2, du Code d’instruction criminelle, les officiers et agents de police judiciaire agissant d’initiative informent le procureur du Roi des recherches effectuées dans le délai et selon les modalités qu’il fixe par directive.
La loi du 5 août 1992 sur la fonction de police :
- dispose, en son article 15, 1°, que dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police ont pour tâche de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités compétentes, d’en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi ;
- précise, en son article 40, dans sa version applicable, que les renseignements obtenus et les constatations faites par un fonctionnaire de police au sujet d’infractions font l’objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente.
En vertu de ces dispositions, les services de police disposent d’un pouvoir d’initiative dans l’exercice de leur compétence générale d’information, dont relèvent les tâches définies à l’article 15, 1°, précité. La circonstance qu’ils exécutent un devoir prescrit par un magistrat ne limite ni cette compétence générale d’information ni leur devoir de rendre compte, à un autre magistrat, de tout élément dont ils prennent connaissance et qui pourrait s'avérer utile à une information ou une instruction distincte.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. Selon l’article 56, § 1er, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle, lorsqu’au cours d’une instruction, le juge d’instruction découvre des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit dont il n’est pas saisi, il en informe immédiatement le procureur du Roi. Cette disposition ne comporte pas de formalité prescrite à peine de nullité.
4. Il s’ensuit que, lorsqu’un officier de police judiciaire mène une perquisition ordonnée par le juge d'instruction et constate, dans ce cadre, l’existence de faits punissables ne présentant pas de lien avec l’instruction, puis dresse d’office un procès-verbal initial par lequel il informe le procureur du Roi de ces faits, l’information du chef de ces faits et la poursuite de ceux-ci ne sont pas frappées de nullité du chef de défaut d’information par le juge d'instruction, visé à l'article 56, § 1er, alinéa 5, du Code d’instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.
Sur le deuxième moyen :
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 et 21 (lire : 22) de la Constitution, 89bis du Code d’instruction criminelle, 458 du Code pénal, ainsi que de la violation des principes généraux du droit relatifs aux droits de la défense et au droit à un procès équitable : l’arrêt considère que la perquisition menée chez le demandeur était régulière et non illégale, malgré qu’elle ait donné lieu à la saisie de documents ne présentant pas de lien avec l’instruction ; les pièces qui ne relevaient pas de la saisine du juge d’instruction ne pouvaient être saisies ; l’officier de police judiciaire ne pouvait informer le procureur du Roi des constatations opérées dans le cadre de la perquisition, mais uniquement le juge d’instruction, lequel aurait alors dû statuer sur celles-ci ; en outre, les documents saisis n’ont pas été présentés au bâtonnier en informant ce dernier qu’ils seraient utilisés dans le cadre d’une enquête portant sur des faits distincts de ceux faisant l’objet de l'instruction, plus précisément sur des faits de fraude fiscale.
6. Il résulte de la réponse au premier moyen que, lorsqu’un officier de police judiciaire mène une perquisition ordonnée par le juge d’instruction et découvre, dans ce cadre, l’existence de pièces ne présentant pas de lien avec les faits qui font l’objet de l’instruction, puis en informe d’office le procureur du Roi, ne viole pas le secret professionnel dont il est détenteur, ne méconnait pas le principe de l’inviolabilité du domicile et ne viole pas le droit à la vie privée de la personne auprès de laquelle la perquisition est pratiquée.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
7. Lorsqu’une perquisition a été régulièrement ordonnée et menée du chef d’une infraction déterminée, les constatations et les saisies effectuées à cette occasion ne contreviennent à aucune disposition ni aucun principe général du droit lorsqu’elles portent sur des faits distincts de ceux qui faisaient l’objet de l’instruction à ce moment. La circonstance que la perquisition ait été effectuée auprès du détenteur d’un secret professionnel protégé par l'article 458 du Code pénal, est sans incidence à cet égard.
Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.
8. Le bâtonnier présent lors de la perquisition visant le cabinet d’un avocat doit veiller à ce que l'instruction et la saisie éventuelle ne portent pas sur des pièces auxquelles s’applique le secret professionnel. Il prend connaissance des pièces que le juge d'instruction souhaite examiner ou saisir et donne son avis quant à ce qui relève ou non du secret professionnel. Cet avis ne lie pas le juge d’instruction.
9. Ainsi, lorsque l’avis du bâtonnier indique que la saisie des pièces est régulière, son avis ne doit pas être à nouveau recueilli lorsque ces pièces donnent lieu à une information judiciaire ou à une instruction distincte du chef de faits dont le juge d'instruction n’était pas saisi au moment de la perquisition.
Dans cette mesure, le moyen manque également en en droit.
10. Pour le surplus, le moyen est déduit de l’illégalité vainement invoquée au premier moyen et est, dès lors, irrecevable.
(...)
Sur le quatrième moyen :
15. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 149 de la Constitution, 333 du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs aux droits de la défense, à la présomption d’innocence et à l’obligation de motivation : l’arrêt ne réfute ni n’oppose de réponse à la défense de la demanderesse selon laquelle les cotisations fiscales établies à sa charge étaient définitives, ne permettaient donc plus qu’il y soit dérogé et n’ont pas été contestées en temps utile, de sorte qu’elles étaient présumées exactes, de manière irréfragable ; seul l’établissement d’impositions supplémentaires ou nouvelles annulant les anciennes impositions aurait permis au ministère public d’engager des poursuites.
16. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi l’arrêt viole les articles 6, § 1er, de la Convention et 14, § 1er, du Pacte ou méconnait les principes généraux du droit relatifs aux droits de la défense et à la présomption d’innocence.
Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
17. L’article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992 punit celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions de ce code ou des arrêtés pris pour son exécution. Les délais prévus par ledit code pour établir, modifier ou compléter des impositions n’ont pas pour effet de limiter le pouvoir du ministère public de mettre en mouvement l’action publique à charge de celui qu'il estime coupable de ladite infraction.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
18. Par les motifs énoncés dans la réponse au troisième moyen, l’arrêt répond à la défense de la demanderesse et la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Le contrôle d’office
24. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0236.N
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit civil - Autres

Analyses

Les services de police disposent d’un pouvoir d’initiative dans l’exercice de leur compétence générale d’information, dont relèvent les tâches définies à l’article 15, 1°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ; la circonstance qu’ils exécutent un devoir prescrit par un magistrat ne limite ni cette compétence générale d’information ni leur devoir de rendre compte, à un autre magistrat, de tout élément dont ils prennent connaissance et qui pourrait s'avérer utile à une information ou une instruction distincte (1) (2). (1) Cass. 7 septembre 2011, RG P.11.0591.F, Pas. 2011, n° 456 ; Cass. 29 avril 2009, RG P.09.0578.F, Pas. 2009, n° 287. (2) L. du 5 août 1992 sur la fonction de police, art. 40, avant sa modification par la L. du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - GENERALITES - Services de police - Missions spécifiques - Pouvoir d'initiative - Etendue - POLICE - Expertise en matière répressive - Services de police - Missions spécifiques - Pouvoir d'initiative - Etendue [notice1]

L’article 56, § 1er, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle ne comporte pas de formalité prescrite à peine de nullité ; il s’ensuit que, lorsqu’un officier de police judiciaire mène une perquisition ordonnée par le juge d'instruction et constate, dans ce cadre, l’existence de faits punissables ne présentant pas de lien avec l’instruction, puis dresse d’office un procès-verbal initial par lequel il informe le procureur du Roi de ces faits, l’information du chef de ces faits et la poursuite de ceux-ci ne sont pas frappées de nullité du chef de défaut d’information par le juge d’instruction, visé à l’article 56, § 1er, alinéa 5, du Code d’instruction criminelle.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction - Services de police - Missions spécifiques - Pouvoir d'initiative - Constatation de l’existence d’autres faits punissables - Conséquence - POLICE - Instruction - Actes d'instruction - Services de police - Missions spécifiques - Pouvoir d'initiative - Etendue

Lorsqu’un officier de police judiciaire mène une perquisition ordonnée par le juge d’instruction et découvre, dans ce cadre, l’existence de pièces ne présentant pas de lien avec les faits qui font l’objet de l’instruction, puis en informe d’office le procureur du Roi, il ne viole pas le secret professionnel dont il est détenteur, ne méconnait pas le principe de l’inviolabilité du domicile et ne viole pas le droit à la vie privée de la personne auprès de laquelle la perquisition est pratiquée. (Conv. D.H., art. 8 ; Const., art. 15 et 22 ; C. pén., art. 458).

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction - Services de police - Missions spécifiques - Pouvoir d'initiative - Secret professionnel - POLICE - Instruction - Actes d'instruction - Services de police - Perquisition - Missions spécifiques - Pouvoir d'initiative - Secret professionnel - SECRET PROFESSIONNEL - Instruction - Actes d'instruction - Perquisition - Services de police - Missions spécifiques - Pouvoir d'initiative - Conséquence - VIE PRIVEE (PROTECTION DE LA) - Instruction - Actes d'instruction - Services de police - Missions spécifiques - Pouvoir d'initiative - Conséquence [notice5]

Lorsqu’une perquisition a été régulièrement ordonnée et menée du chef d’une infraction déterminée, les constatations et les saisies effectuées à cette occasion ne contreviennent à aucune disposition ni aucun principe général du droit lorsqu’elles portent sur des faits distincts de ceux qui faisaient l’objet de l’instruction à ce moment ; la circonstance que la perquisition ait été effectuée auprès du détenteur d’un secret professionnel protégé par l'article 458 du Code pénal, est sans incidence à cet égard (1). (1) Cass. 7 septembre 2011, RG P.11.0591.F, Pas. 2011, n° 456 ; Cass. 29 avril 2009, RG P.09.0578.F, Pas. 2009, n° 287.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction - Perquisition - Mandat de perquisition - Exécution régulière - Constatations et saisies relatives à une autre infraction - Régularité - JUGE D'INSTRUCTION

Le bâtonnier présent lors de la perquisition visant le cabinet d’un avocat doit veiller à ce que l’instruction et la saisie éventuelle ne portent pas sur des pièces auxquelles s’applique le secret professionnel ; il prend connaissance des pièces que le juge d'instruction souhaite examiner ou saisir et donne son avis quant à ce qui relève ou non du secret professionnel ; cet avis ne lie pas le juge d’instruction ; ainsi, lorsque l’avis du bâtonnier indique que la saisie des pièces est régulière, son avis ne doit pas être à nouveau recueilli lorsque ces pièces donnent lieu à une information judiciaire ou à une instruction distincte du chef de faits dont le juge d’instruction n’était pas saisi au moment de la perquisition (3). (3) Cass. 23 octobre 2018, RG P.18.0052.N, Pas. 2018, n° 576.

SECRET PROFESSIONNEL - Instruction - Perquisition chez un avocat - Présence du bâtonnier - Objectif - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction - Perquisition - Avocat - Présence du bâtonnier - Objectif - Limite - JUGE D'INSTRUCTION - Actes d'instruction - Perquisition - Avocat - Présence du bâtonnier - Objectif - Limite - AVOCAT - Matière répressive - Perquisition - Présence du bâtonnier - Objectif

L’article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992 punit celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions de ce code ou des arrêtés pris pour son exécution ; les délais prévus par ledit code pour établir, modifier ou compléter des impositions n’ont pas pour effet de limiter le pouvoir du ministère public de mettre en mouvement l’action publique à charge de celui qu’il estime coupable de ladite infraction.

ACTION PUBLIQUE - Ministère public - Infractions fiscales - Poursuites répressives - Délais pour établir une imposition - Conséquence - MINISTERE PUBLIC - Infractions fiscales - Poursuites répressives - Délais pour établir une imposition - Conséquence - INFRACTION - DIVERS


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28ter, § 2 - 30 / No pub 1808111701 ;

L. du 5 août 1992 - 05-08-1992 - Art. 15 et 40 - 52 / No pub 1992000606

[notice5]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 / No pub 1994021048 ;

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 458 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-26;p.20.0236.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award