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26/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0227.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2020, P.20.0227.N


N° P.20.0227.N
J. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Walter Damen, avocat au barreau d’Anvers,
contre
1. P. B.,
2. M. D.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
Me Joost Verheyen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

۪avocat g̩n̩ral Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1....

N° P.20.0227.N
J. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Walter Damen, avocat au barreau d’Anvers,
contre
1. P. B.,
2. M. D.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
Me Joost Verheyen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. L’arrêt dit pour droit que le demandeur a commis une faute consistant en la commission des infractions visées sous les préventions A et B, et réserve les intérêts civils.
2. Cette décision n’est pas une décision définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.
3. Cette décision ne statue pas davantage sur le principe d’une responsabilité pour ce qui concerne l’action civile engagée contre le demandeur. En effet, il ne peut y avoir de décision sur le principe d’une responsabilité, au sens de l’article 420, alinéa 2, 2°, du Code d’instruction criminelle, que si le juge constate non seulement l’existence d’une faute, mais aussi d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
4. Une telle décision ne relève pas davantage des autres exceptions prévues à l’article 420, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
5. Le pourvoi est prématuré et, dès lors, irrecevable.
Sur les moyens :
6. Il n’y a pas lieu de répondre aux moyens, étrangers à la recevabilité du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0227.N
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

Il ne peut y avoir de décision sur le principe d’une responsabilité, au sens de l’article 420, alinéa 2, 2°, du Code d’instruction criminelle, que si le juge constate non seulement l’existence d’une faute, mais aussi d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action civile - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement - Décision rendue sur le principe de la responsabilité - Notion - Conséquence - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile - Généralités


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-26;p.20.0227.n ?

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