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19/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0491.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mai 2020, P.20.0491.N


N° P.20.0491.N
A. R.,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu,
demandeur en cassation,
Me Sahil Malik, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 mai 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1.

Le moyen est pris de la violation des articles 11, §§ 4 et 5, et 20, § 2, de la loi du 19 décembre...

N° P.20.0491.N
A. R.,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu,
demandeur en cassation,
Me Sahil Malik, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 mai 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 11, §§ 4 et 5, et 20, § 2, de la loi du 19 décembre 2013 relative au mandat d'arrêt européen : les juges d'appel ont ajouté une condition aux dispositions légales précitées en rejetant la demande de mises en liberté sous conditions ou sous la modalité d'une surveillance électronique, introduite par le demandeur, au motif que ce dernier n'a pas de domicile ou de lieu de résidence officiel dans le Royaume.
2. Aux termes de l'article 20, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2013, la décision définitive d'exécuter le mandat d'arrêt européen constitue le titre de détention jusqu'à la remise effective de la personne à l'État d'émission.
3. L'article 20, § 4, alinéa 2, de la même loi dispose que, toutefois, la décision définitive d'exécuter le mandat d'arrêt européen peut prévoir la mise en liberté sous conditions ou sous caution de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article 11, §§ 4 et 5, et jusqu'à la remise effective de la personne à l'État d'émission.
4. Il résulte de l'article 20, § 4, alinéa 2, précité, tel qu'interprété par l'arrêt n° 90/2019 rendu par la Cour constitutionnelle le 28 mai 2019, que la juridiction d'instruction peut décider d'accorder non seulement la mise en liberté sous conditions ou sous caution à l'intéressé, mais aussi l'exécution de sa détention sous la modalité d'une surveillance électronique.
5. Il appartient à la juridiction d'instruction d'apprécier, à l'aune, entre autres, du risque de soustraction, si les modalités de la mise en liberté sous conditions, de la mise en liberté sous caution ou de la détention sous la modalité d'une surveillance électronique peuvent être accordées. Ce faisant, la juridiction d'instruction peut prendre en considération la circonstance que l'intéressé dispose ou non d'un domicile ou d'un lieu de résidence officiel.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
6. L'arrêt, qui rejette la demande de mise en liberté sous conditions ou d'exécution de la détention sous la modalité d'une surveillance électronique, introduite par le demandeur, au motif que ce dernier n'a pas de domicile ou de lieu de résidence officiel dans le Royaume, justifie légalement cette décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0491.N
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Il appartient à la juridiction d’instruction qui statue sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen d’apprécier, à l’aune, entre autres, du risque de soustraction, si les modalités de la mise en liberté sous conditions, de la mise en liberté sous caution ou de la détention sous la modalité d’une surveillance électronique peuvent être accordées; ce faisant, la juridiction d’instruction peut prendre en considération la circonstance que l’intéressé dispose ou non d’un domicile ou d’un lieu de résidence officiel.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Détention préventive - Modalité de la surveillance électronique - Appréciation [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 20, § 4 - 32 / No pub 2003009950


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-19;p.20.0491.n ?

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