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19/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0489.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mai 2020, P.20.0489.N


N° P.20.0489.N
D. V. L.,
inculpé,
demandeur en cassation,
Me Loïc Cerulus, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 16 et 35 de l

a loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l'arrêt, qui rejette la demande, fo...

N° P.20.0489.N
D. V. L.,
inculpé,
demandeur en cassation,
Me Loïc Cerulus, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 16 et 35 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l'arrêt, qui rejette la demande, formulée par le demandeur, visant à la levée des conditions qui lui sont imposées, ne justifie cette décision que par une très brève référence à la nécessité absolue pour la sécurité publique et à la prévention absolue du risque de récidive ; ce faisant, il n'expose pas de manière spécifique, pertinente et convaincante les raisons pour lesquelles le demandeur n'est pas autorisé à communiquer ou à faire des commentaires sur le contenu de l'instruction, hormis par l'intermédiaire de son avocat, et sur la visite guidée de la caserne Dossin, que ce soit dans la presse ou sur les réseaux sociaux en général, notamment Facebook, Twitter, 4cha, etc. ; cette condition est de nature à restreindre les droits et libertés fondamentaux du demandeur, tels que garantis par les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 19 de la Constitution, de sorte que l'arrêt aurait dû indiquer en quoi les contacts éventuels avec la presse et les réseaux sociaux présentent un risque potentiel de récidive.
2. Selon l'article 35, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990, le juge d'instruction peut laisser l'inculpé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu'il détermine et pour un maximum de trois mois. L'article 35, § 3, précise que ces conditions doivent viser l'une des raisons énoncées à l'article 16, § 1er, alinéa 4, de la même loi et être adaptées à cette raison, compte tenu des circonstances de la cause. Il s'agit notamment de l'existence de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits. L'article 36 de la loi du 20 juillet 1990 régit la procédure de levée, de modification ou de prolongation des conditions.
3. Il résulte de ces dispositions et de leurs travaux préparatoires que le législateur n'a pas défini de catégorie exhaustive de conditions, mais qu'il a laissé au juge le soin de déterminer les conditions visant les raisons mentionnées à l'article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 et adaptées à celles-ci, parmi lesquelles le risque de récidive. Les conditions que le juge est appelé à fixer peuvent restreindre des droits fondamentaux, tel le droit à la liberté d'expression garanti par les articles 10 de la Convention et 19 de la Constitution, pour autant que le juge constate que de telles restrictions sont absolument nécessaires.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. Le juge apprécie souverainement l'existence d'une telle nécessité absolue.
Dans la mesure où il critique cette appréciation, le moyen est irrecevable.
5. L'arrêt, qui adopte les motifs des réquisitions du procureur général, statue comme suit sur le rejet de la demande, formulée par le demandeur, visant à la levée de la condition visée par le moyen :
- il existe, à charge du demandeur, des indices sérieux de culpabilité du chef des préventions de violation de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, et des articles 322, 323, 523 et 529, alinéa 1er, du Code pénal ;
- le déni persistant affiché par le demandeur n'est pas de nature à contredire les nombreux indices de culpabilité objectifs et concordants tels qu'ils existent ;
- les faits précités, pour lesquels il existe des indices sérieux, font preuve d'un état d'esprit dangereux dont la société doit être protégée, d'une très faible conscience de la norme et d'un manque total de respect envers les êtres humains d'une autre race ou origine ;
- ces faits, pour lesquels il existe des indices de culpabilité suffisamment sérieux, révèlent que le demandeur agirait en tant que « grand patron » d'une organisation qui diffuserait un grand nombre d'illustrations, de films et de textes racistes et discriminatoires, en contradiction avec les valeurs et les normes sociales et humaines les plus élémentaires, alors que de tels excès ébranlent la société et constituent une menace sérieuse pour la sécurité publique ;
- l'état d'esprit et le comportement antisocial du demandeur, mis en lumière par ce qui précède, font craindre une récidive ;
- compte tenu de la gravité, de la nature et de la fréquence des faits, pour lesquels il existe des indices sérieux de culpabilité, le risque de récidive est extrêmement élevé, d'autant plus qu'il apparait que l'organisation existe toujours et que des éléments du dossier indiquent qu'un nouveau groupe de discussion privé a été créé ;
- le maintien des conditions imposées est absolument nécessaire pour prévenir le risque de récidive, compte tenu, en particulier, de la spécificité des faits examinés.
Ainsi, l'arrêt indique les raisons pour lesquelles la condition visée par le moyen est absolument nécessaire à des fins de prévention de la récidive et justifie légalement cette décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0489.N
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit constitutionnel - Droit international public - Autres

Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-19;p.20.0489.n ?

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